RÉVÉLATIONS SUR UN SECRET BIEN GARDÉ
La
publication des 2 arrêts Labarrère et Frigola. Il y a un an, en décembre 2017
par astroemail, s’accompagne de conséquences susceptibles de servir, encore,
pendant plusieurs années vos intérêts, si vous avez une procédure dans laquelle
l’Inad figure.
Gérard
Labarrère devenait une légende des victimes de la voyance, le 25/10/2012, en
obtenant une décision déclarant que l’Inad n’existe pas. Une «révélation» dont le caractère secret était à l’origine
réservé à un public particulièrement restreint : les juges d’Aix, les
avocats de Gérard Labarrère et de l’Inad, les deux adversaires. Six à 7
personnes en tout au maximum. L’arrêt du 25/10/2012 apparaît d’abord sous la
forme d’une confidence stricte, énigmatique, confinée, connue seulement de
quelques rares initiés. Les privilégiés de la circonstance. Un arrêt destiné à
rester limité. D’ailleurs, avant sa disparition, Gérard Labarrère ne s’était
pas payé une page dans le journal de Toulon, pour faire connaître ce texte. L’arrêt,
relativement obscur, ne semblait pas non plus appelé à devenir un texte de
référence dont la publication s’imposait. Pour ses conséquences tragiques. Les
spécialistes, ayant lu cette décision, ne comprenaient pas non son importance,
car ils en ignoraient le contexte. Quoi de plus simple en effet, et de banal,
qu’une décision de justice disant qu’en l’absence de publication au JO, une
association n’a pas de personnalité morale. Il en est de même pour Virginie
Frigola à Versailles, de constater dans un arrêt de la Cour que l’inad n’a pas
de droit d’auteur sur son nom, dépourvu de renommée. Non protégeable Des
décisions insignifiantes à première vue. Sans portées spéciales. A « seconde
vue » c’est tout à fait autre chose. Car l’aspect relatif, se rapportant
au conflit limité entre Gérard Labarrère, l’Inad et Sissaoui, ou avec Virginie
Frigola, déborde bien au-delà des prétentions, et des limites imposées, à une
fausse association inexistante de la divination remise à sa place en justice.
Virginie
Frigola était une femme seule, sauvagement attaquée, par surprise, pour un
dépôt de marque légitime, par l’Inad. L’arrêt qu’elle obtenait à Versailles, le
08/10/2013 contre l’Inad, contient beaucoup plus que ce qui y est écrit.
Notamment que l’Inad ne détient aucun droit sur sa dénomination. Poussez la
banalité plus loin, et vous découvrirez
alors le pot aux roses. PAS DE DENOMINATION SOCIALE INAD DU TOUT. Ni non
plus de titre institut national des arts divinatoires.
« considérant que l'association Institut national
des arts divinatoires ne saurait prétendre à la protection au profit de
l'auteur de l'abréviation 'INAD', banale reprise des initiales de son nom qui
ne traduit aucune démarche créative et ne constitue pas, en elle-même, une
oeuvre de l'esprit; » Dans ce
considérant le juge d’appel Versaillais écrivait, plus, que ce qu’il constatait
matériellement. Notamment en complétant son analyse ainsi « l'association Institut national des arts
divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre
information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou
intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, d'autre part,
n'apporte aucune preuve d'un quelconque bénéfice que Virginie Frigola aurait
indûment perçu. » Le juge Versaillais
ouvrait une perspective inattendue, inédite, particulièrement meurtrière pour
l’ogre Sissaoui.
Le
sens secret de cette décision. Notamment ses applications à d’autres cas
judiciaires, excédant son caractère relatif, dans lesquels l’Inad est concernée.
Pour se défendre l’Inad raconte que ces décisions sont, soit des parodies de
justice, soit qu’elles n’existent pas. Leur caractère définitif est certain car
l’Inad commettait l’erreur de refuser de se pourvoir en cassation contre ces 2
arrêts empoisonnant pour elle. Compte tenu des procédures en cours. Afin de ne
pas nuire au secret des sources, nous n’en dirons pas plus sur le sujet.
Virginie Frigola mérite beaucoup de respect pour la souffrance injuste de la
lâche agression, dont elle était victime, ayant bouleversé en 1992 et 1993 sa
vie de femme heureuse et épanouie, que l’Inad lui imposait. Virginie Frigola
est la victime collatérale, totalement innocente, de la perversité de l’Inad et
de la méchanceté vicieuse, et scélérate de Sissaoui.
Quand
à Gérard Labarrère. Passé 60 ans il perdait sa femme. Partie. Ainsi que son son
argent, en se laissant abuser par les promesses de son retour prodiguées par
Mme Christina de Marseille, fausse voyante, laquelle lui extorquait plus de
280 600 euros en 9 mois, sans faire revenir celle qui quittait Gérard
Labarrère, désespéré comme tous les hommes abandonnés un jour par une
partenaire, sans comprendre. C’est alors que Gérard Labarrère tombait entre les
mains d’un charlatan, pire en perversité que Mme Christina. Un faisan, dont la
spécialité est l’exploitation agressive du malheur des victimes. Selon la
définition donnée par le code à cette pratique. L’inad, et Sissaoui qui
l’anime, agissent comme un ogre attirant ses victimes avec des promesses d’aide
trompeuse, pour mieux les dévorer ensuite. Au nombre de ces déclarations
patelines figure la demande de signature d’un pouvoir pour agir. Sissaoui
demande à ses victimes de l’autoriser à les torturer financièrement, ainsi que
psychologiquement. Astucieux n’est-ce pas ? Contre 12% des sommes à
récupérer, dont 5% à lui payer en cash immédiatement, Sissaoui propose son «aide».
C'est-à-dire RIEN. Sous la même forme que celles des SS invitant les personnes
raflées un peu partout en Europe, à entrer dans une salle afin de leur offrir
de quoi les restaurer après avoir subi un long, et éprouvant voyage
inconfortable en train jusqu’au camp de concentration. Les voyageurs fatigués
entraient dans la pièce, croyant qu’ils leur seraient servi au moins un café
avec une tartine de pain. Une fois les portes fermées, des grenades de ziclon B
tombaient du plafond en propageant des gaz meurtriers. Il ne restait plus
ensuite qu’à évacuer les cadavres dans les fours crématoires pour les faire
disparaître. Gérard Labarrère a cru, temporairement, à l’aide extérieure de
l’INAD pour agir contre Mme Christina. Marché de dupes. Le document signé
comporte la mention «donne pouvoir à
l’inad, et à l’avocat mandaté… pour faire valoir mes droits conformément aux
articles 313-1 du code pénal… » RIEN D’AUTRE. Il n’y a qu’un article
313-1 et pas plusieurs. Les signataires de ce papier, sans instruction pour la
plupart, aveuglés de reconnaissance éperdue envers ce si gentil Sissaoui
sympathique, font confiance au monstre de l’INAD, sans même chercher à comprendre
ce que ce bout de texte signifie. Gérard Labarrère, plus curieux que la
moyenne, découvrait que l’article 313-1 se rapporte uniquement à la définition
de l’escroquerie. SANS PLUS. Contre 12% des sommes qu’il pouvait récupérer tout
seul, sans aucune aide extérieure, Gérard Labarrère donnait pouvoir à l’Inad
d’agir en son nom , sur le fondement de l’escroquerie, à une bande dirigée
par un…escroc. En somme il autorisait l’Inad à l’escroquer en compagnie
d’avocats véreux. Car l’inad n’a pas la qualité pour agir pour le compte de
tiers sur ce fondement. Bien sûr il est possible de faire annuler ce pouvoir,
mais personne n’y pense. Car ce serait reconnaître avoir été abusé, par un
individu, assisté d’une bande organisée, déclarant ensuite aux magistrats que
vous agissez ingratement envers lui. Cela impressionne les juges, lesquels se
forment une opinion à partir des préjugés. Il est écrit noir sur blanc aux articles
2, et suivants, du code de procédure pénale que Sissaoui et son Inad, ne peuvent
agir, ni non plus quelque avocat que ce soit, sur le fondement du mandat, à la
place de celui ayant personnellement souffert de l’infraction des voyants. Ce
texte déclare que toute association, régulièrement déclarée, ayant pour objet
social...
d’agir
contre la violence sexuelle,
l’enfance
en danger,
les
crimes contre l’humanité,
l’honneur
de la Résistance,
les
déportés,
contre
les incendiaires,
la
défense des handicapés,
des
anciens combattants,
contre
la délinquance routière,
la
protection des animaux
peuvent
assister et représenter les victimes
mais
rien sur les proies des divinateurs. Aucun droit d’action reconnu.
Vérifiez
par vous-même en récupérant la version pdf du code de procédure pénale
gratuitement à l’adresse legifrance.gouv.fr. Lisez les articles 2, car il y en
a plusieurs les uns sous les autres pour chaque cas du 2 au 2-23. Vous serez
consternés.
Gérard
Labarrère, sans entrer dans la discussion, l’Inad est-elle ou non une
association agréé ou pas pour agir, se mit alors en quête de vérifier si l’Inad
était tout simplement déclarée. Il découvrait alors que ce n’était pas le cas.
Il avait signé un pouvoir bidon, à une sangsue, pour l’escroquer de la somme de
18 720 euros. Il avait déjà payé cash 5% de cette somme à Sissaoui qui
l’avait aussitôt encaissée. L’inad ne levait pas le petit doigt pour Gérard
Labarrère lequel bataillait seul à Marseille contre une fausse voyante. Après
avoir obtenu, seul, la condamnation en première instance de Mme Christina
l’Inad présentait à Gérard Labarrère la note à payer, en s’adressant au juge
des référés de Toulon sous la forme d’une assignation afin d’obtenir
18 720 euros, à cracher fissa dans le bassinet de l’inad, pour n’avoir
rien fait. Parce qu’au Tgi de Marseille Gérard Labarrère était tout seul devant
les juges pour faire valoir sa cause. L’inad ne pouvant représenter personne
était allé se faire cuire un œuf à la coque. Son professeur 6awi aussi.
Ce
sont dans ces conditions que Gérard Labarrère décidait de se pourvoir en appel
à Aix en Provence afin de communiquer aux juges ses documents selon
lesquels l’inad est une organisation
occulte de bandits organisée par Sissaoui pour sucer l’argent des victimes,
sans personnalité morale, et sans pouvoir légal. Les conséquences de l’arrêt
Labarrère vont beaucoup plus loin que ce seul constat. Car PERSONNE ne peut
adhérer à l’inad. En qualité de membre. Notamment pas les professionnels de la
voyance, ni non plus les consommateurs victimes. Le «code» de l’Inad est sans
valeur juridique. L’INAD n’est pas une organisation de consommateurs composée de
victimes. Il existe des applications de l’arrêt Labarrère non encore utilisée.
Dont certaines sont en cours. Puis Gérard Labarrère tombait au champ d’honneur,
sans livrer le mode d’emploi de sa décision, dont il ignorait lui-même la
portée exacte, laquelle à l’origine ne concernait que lui. Jusqu’à ce que cette
décision oubliée soit exhumée en 2017 d’une base de données dans laquelle elle
sommeillait, afin d’être publiée par astroemail, sur internet, avec quelques
explications se rapportant au calvaire vécu par Gérard Labarrère à cette époque..
L’inad
n’est qu’une façade, une apparence embobineuse, entubeuse, blousante, voleuse,
dont la fonction principale consiste à tromper, autant le consommateur que les
juges. Notamment en référé, spécialité du juge de l’apparence. Le seul
adversaire de l’Inad à avoir eu le pouvoir de dissiper, et détruire
momentanément cette illusion, se nomme Gérard Labarrère. Lisez le texte de son
arrêt ci-dessous. Méditez ensuite ses applications, car elles continuent
d’exister. Gérard Labarrère, et Virginie Frigola, livrèrent chacun le même mode
d’emploi. A vous de deviner lequel, pour comprendre le travail qu’il vous reste
à faire afin de détruire l’Inad et le monstre Sissaoui.
Sissaoui
c’est le loup de la fable du Petit Chaperon rouge.
CA
Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR
D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère
Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N°
2012/774
S. K.
Rôle
N° 11/20832
Gérard
LABARRERE
C/ASSOCIATION
INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse
délivrée
le :
à:
SELARL GOBAILLE
SELARL
BOULAN
Décision
déférée à la Cour :
Ordonnance
de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON
en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N°
11/01064.
APPELANT
:
Monsieur
Gérard LABARRERE …… TOULON (83000),
demeurant
…..
représenté
par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau
d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de
la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant
par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
:
ASSOCIATION
INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont
le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée
par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau
d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX -
BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION
DE LA COUR :
L'affaire
a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à
l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN,
Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les
plaidoiries.
La
Cour était composée de :
Monsieur
Serge KERRAUDREN, Président
Madame
Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur
André JACQUOT, Conseiller
qui
en ont délibéré.
Greffier
lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les
parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par
mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.
ARRÊT
:
Contradictoire,
Prononcé
par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé
par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE
DE L'AFFAIRE
Monsieur Gérard Labarrère, adhérent de
l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité
consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts
divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir
en son nom à l'encontre de Madame Crescenzo.
Un protocole transactionnel a été signé entre
celle-ci et Monsieur Labarrère aux termes duquel la première acceptait de lui
rembourser la somme de 156.000,00 euros.
Faisant valoir que, selon les termes de
l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12%, soit 18.720,00
euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à
l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant
dû.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la
juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur Labarrère, condamné
celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux
légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application
de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur Labarrère
aux dépens.
Monsieur Labarrère a relevé appel de cette
ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.
L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions
récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens
et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que Monsieur Labarrère reprend, devant la
cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence
légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture ;
Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle
est un organisme associatif « régulièrement immatriculé auprès de la préfecture
de police de Paris » mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite
en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa
capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture,
l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application
des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure
civile
;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc
réformée ; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance
déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif ; que la somme accordée
à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être
mise à la charge de Monsieur Sissaoui, non partie à cette procédure ;
PAR
CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de
l'association 'Institut national des arts divinatoires',
Condamne cette association à payer à Monsieur
Labarrère la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code
de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de
restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus
amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts
divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de
recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de
procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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décision
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ce mode d’emploi
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas
45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête