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samedi 3 mars 2018

DO WE HAVE RIGHT TO WRITE EVERYWHERE INAD IN A MOSHE ILLUSION OR ONLY CIVIL CODE CAN?


DO WE HAVE RIGHT TO WRITE EVERYWHERE INAD IN A MOSHE ILLUSION OR ONLY CIVIL CODE CAN?




Moshe illusion is a psychology tool to abuse understanding by substitution of names in a sentence like “how many animals Moshe put in the arch?”. It is necessary to read Geneses in the Bible to discover that only NOAM did it, not Moshe. For those who never know something about Bible, it is a mistake to answer Moshe did. Because Noam and Moshe are legendaries people of Bible, but not in the same period of time. Noam in Geneses, and Moshe under Egyptian pharaoh some many, many centuries after.

So about inad it is the same. Because inad is a title of two different associations about diviners, but one after one. Not both in the same time.
Legal archive from French Paris Police Prefecture shows :
-          for the first one inad a legal publication on 1987 November 25th  about an association named inad with an object “promotion of divination arts”. This first inad ended on 1999 november 15th .

Legal French declaration of object of the first inad as diviner promoter


-          for the second one inad a legal declaration received on 1999 December 22nd about an object : “consumer action for clients of divination arts”, till today 2018.

Inad statutes 1999, November 15th  for legal publication in which she wrote inad can charge any attorney of her choice and nothing more



Of course the title is the same inad, but objects different. The first one could not do any consumer action and the second not any promotion of diviner arts.


But today the second inad told in justice, against people who do not verify, that she exist from 1987, for any consumer action. It is a true Moshe illusion, by date, because the same title try to persuade everybody that she is near 30 years old. Of course only for money.



In this document inad wrote she exist from 1987 for any consumer action about diviner, a false declaration because this consumer act was declared only on January 2000 

The same second inad try to persuade everybody, that she have power to give moral appreciation about  all diviner agent, by legal statutes. But it is written and declared nowhere.

Legal declaration of object made January 2000 in which inad wrote she acts as consumer agent for diviner clients     


So anybody who have copy of the inad legal documents have right to write inad is a true Moshe Illusion, by date, when she writes “I exist from 1987 for any consumer diviner action”

Remain only:
.inad is not an institute because not recognized by french educational system
.inad is not national because french government not accepted it
.inad is not a consumer agent because under professionel diviners

 AVONS-NOUS LE DROIT D’ECRIRE PARTOUT QUE L’INAD EST UNE ILLUSION DE MOISE OU EST-CE SEULEMENT LE CODE CIVIL QUI A CE POUVOIR?
    
L’inad écrit dans ses documents exister depuis 1987 pour engager des actions de consommateurs de lézards divinatoires. La consultation des documents officiels, détenus par la Préfecture de Police de Paris, contredit cette affirmation.
Car il y a deux inad.
-Une inad déclarée du 25/11/1987 au 15/11/1999 dont l’objet était « la promotion des arts divinatoires » pendant 12 ans.
-Une seconde inad du 15/11/1999 à 2018 ayant pour objet « l’action consommateur des clients des arts divinatoires ». Depuis 17 ans.

Deux fois le titre inad, mais avec deux objets différents, à deux périodes de temps successives. L’inad du 25/11/1987 n’existe plus depuis 1999. Telle est l’illusion de Moïse inad. Utiliser le même titre pour faire croire à une antériorité depuis 1987, par les dates.  Nous avons le droit de l’écrire parce que nous publions les documents de la préfecture de Police, copie du dossier INAD.

Pour ce motif, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 25/10/2012 jugeait que l’INAD dite de 1987 action consommateur n’existe pas, et n’a jamais existé.

CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05... TOULON (83000),
demeurant 83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT -
FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE,
constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture ;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile
;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée ; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif ; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Y..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur Labarrère la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT








Mais l’inad, consommateur de lézards divinatoires, n’existe pas non plus pour un second motif lui aussi légal. Pour avoir l’agrément consommateur l’inad, en application de la loi, doit être indépendante des prestataires de lézards divinatoires, article L.811-2 du code de la consommation :
L'agrément consommateur ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles.

Le prestataire en lézards divinatoires David Mocq déclarait sur son site www.davidmocq.com à la page voyant-inad.html, le 1er décembre 2017, avoir adhéré à l’inad car il aurait reçu un « label » et que l’inad lui adresse des clients : « Voilà pourquoi j'ai rejoint l'INAD en devenant membre adhérent».

Extrait de la page voyant-inad.html du site www.davidmocq.com avec droit de citation  CPI 1er décembre 2017


L’adhésion de David MOCQ suffit, à elle seule, à interdire à l’inad de bénéficier de l’agrément consommateur, puisque David MOCQ explique que l’inad le labellise, et lui adresse des clients. En quelques mots l’inad est à son service en lui donnant de la clientèle pour subsister. Une preuve, par aveu, que l’inad, en encaissant l’argent de l’adhésion de David MOCQ, dépend pour ses ressources financières d’une activité professionnelle de prestataire de lézards divinatoires. Inutile de chercher d’autres adhérents qui seraient au nombre de 100 selon l’annuaire inad.

Puisque David MOCQ le publie sur son site, preuve publiée sur cette page, nous avons le droit d’écrire que l’inad n’existe pas en qualité d’association de consommateurs de lézards divinatoires. Telle est la loi française votée pour tous les citoyens par le Parlement.

En résumé retenez :
-         L’inad consommateur depuis 1987 n’existe pas.
-        L’inad consommateur depuis 2000 n’existe pas non plus, car David Mocq a payé son adhésion pour avoir des clients, dépendance des prestataires en lézards divinatoires interdite par le code de la consommation, pas d’agrément consommateur.
-      L’inad n’a pas le pouvoir de critiquer les pratiques des prestataires, car ce n’est pas dans l’objet déclaré en 2000, ni non plus se faire juge de leurs pratiques.
-          L’inad dépendant du prestataire David MOCQ n’a pas le pouvoir de recevoir des plaintes, ni de les instruire. Le juge correctionnel de Nanterre déboutait l’inad le 09/12/2014 de cette action au motif que l’inad « n’a pas qualité pour agir ».
-          L’inad n’est pas un institut, car non répertoriée par le ministère de l’éducation.
-          L’inad n’est pas nationale car le gouvernement français ne reconnaît pas l’inad.
-          L’inad n’est pas officielle.
-          L’inad est une illusion de Moïse.


Cet article est soutenu par la Federation Americaine des mediums et voyants certifiés immatriculée à New York.
03/03/2018 by claude thebault plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie




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