Affichage des articles dont le libellé est gerard labarrere. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est gerard labarrere. Afficher tous les articles

mardi 27 novembre 2018

RÉVÉLATIONS SUR UN SECRET BIEN GARDÉ


RÉVÉLATIONS SUR UN SECRET BIEN GARDÉ


La publication des 2 arrêts Labarrère et Frigola. Il y a un an, en décembre 2017 par astroemail, s’accompagne de conséquences susceptibles de servir, encore, pendant plusieurs années vos intérêts, si vous avez une procédure dans laquelle l’Inad figure.

Gérard Labarrère devenait une légende des victimes de la voyance, le 25/10/2012, en obtenant une décision déclarant que l’Inad n’existe pas. Une «révélation»  dont le caractère secret était à l’origine réservé à un public particulièrement restreint : les juges d’Aix, les avocats de Gérard Labarrère et de l’Inad, les deux adversaires. Six à 7 personnes en tout au maximum. L’arrêt du 25/10/2012 apparaît d’abord sous la forme d’une confidence stricte, énigmatique, confinée, connue seulement de quelques rares initiés. Les privilégiés de la circonstance. Un arrêt destiné à rester limité. D’ailleurs, avant sa disparition, Gérard Labarrère ne s’était pas payé une page dans le journal de Toulon, pour faire connaître ce texte. L’arrêt, relativement obscur, ne semblait pas non plus appelé à devenir un texte de référence dont la publication s’imposait. Pour ses conséquences tragiques. Les spécialistes, ayant lu cette décision, ne comprenaient pas non son importance, car ils en ignoraient le contexte. Quoi de plus simple en effet, et de banal, qu’une décision de justice disant qu’en l’absence de publication au JO, une association n’a pas de personnalité morale. Il en est de même pour Virginie Frigola à Versailles, de constater dans un arrêt de la Cour que l’inad n’a pas de droit d’auteur sur son nom, dépourvu de renommée. Non protégeable Des décisions insignifiantes à première vue. Sans portées spéciales. A « seconde vue » c’est tout à fait autre chose. Car l’aspect relatif, se rapportant au conflit limité entre Gérard Labarrère, l’Inad et Sissaoui, ou avec Virginie Frigola, déborde bien au-delà des prétentions, et des limites imposées, à une fausse association inexistante de la divination remise à sa place en justice.

Virginie Frigola était une femme seule, sauvagement attaquée, par surprise, pour un dépôt de marque légitime, par l’Inad. L’arrêt qu’elle obtenait à Versailles, le 08/10/2013 contre l’Inad, contient beaucoup plus que ce qui y est écrit. Notamment que l’Inad ne détient aucun droit sur sa dénomination. Poussez la banalité plus loin, et vous découvrirez  alors le pot aux roses. PAS DE DENOMINATION SOCIALE INAD DU TOUT. Ni non plus de titre institut national des arts divinatoires.
« considérant que l'association Institut national des arts divinatoires ne saurait prétendre à la protection au profit de l'auteur de l'abréviation 'INAD', banale reprise des initiales de son nom qui ne traduit aucune démarche créative et ne constitue pas, en elle-même, une oeuvre de l'esprit; » Dans ce considérant le juge d’appel Versaillais écrivait, plus, que ce qu’il constatait matériellement. Notamment en complétant son analyse ainsi « l'association Institut national des arts divinatoires, qui ne justifie pas de sa renommée, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu'ils soient financiers ou intellectuels, qu'elle consacre précisément au service concerné, d'autre part, n'apporte aucune preuve d'un quelconque bénéfice que Virginie Frigola aurait indûment perçu. » Le juge Versaillais ouvrait une perspective inattendue, inédite, particulièrement meurtrière pour l’ogre Sissaoui.

Le sens secret de cette décision. Notamment ses applications à d’autres cas judiciaires, excédant son caractère relatif, dans lesquels l’Inad est concernée. Pour se défendre l’Inad raconte que ces décisions sont, soit des parodies de justice, soit qu’elles n’existent pas. Leur caractère définitif est certain car l’Inad commettait l’erreur de refuser de se pourvoir en cassation contre ces 2 arrêts empoisonnant pour elle. Compte tenu des procédures en cours. Afin de ne pas nuire au secret des sources, nous n’en dirons pas plus sur le sujet. Virginie Frigola mérite beaucoup de respect pour la souffrance injuste de la lâche agression, dont elle était victime, ayant bouleversé en 1992 et 1993 sa vie de femme heureuse et épanouie, que l’Inad lui imposait. Virginie Frigola est la victime collatérale, totalement innocente, de la perversité de l’Inad et de la méchanceté vicieuse, et scélérate de Sissaoui.

Quand à Gérard Labarrère. Passé 60 ans il perdait sa femme. Partie. Ainsi que son son argent, en se laissant abuser par les promesses de son retour prodiguées par Mme Christina de Marseille, fausse voyante, laquelle lui extorquait plus de 280 600 euros en 9 mois, sans faire revenir celle qui quittait Gérard Labarrère, désespéré comme tous les hommes abandonnés un jour par une partenaire, sans comprendre. C’est alors que Gérard Labarrère tombait entre les mains d’un charlatan, pire en perversité que Mme Christina. Un faisan, dont la spécialité est l’exploitation agressive du malheur des victimes. Selon la définition donnée par le code à cette pratique. L’inad, et Sissaoui qui l’anime, agissent comme un ogre attirant ses victimes avec des promesses d’aide trompeuse, pour mieux les dévorer ensuite. Au nombre de ces déclarations patelines figure la demande de signature d’un pouvoir pour agir. Sissaoui demande à ses victimes de l’autoriser à les torturer financièrement, ainsi que psychologiquement. Astucieux n’est-ce pas ? Contre 12% des sommes à récupérer, dont 5% à lui payer en cash immédiatement, Sissaoui propose son  «aide». C'est-à-dire RIEN. Sous la même forme que celles des SS invitant les personnes raflées un peu partout en Europe, à entrer dans une salle afin de leur offrir de quoi les restaurer après avoir subi un long, et éprouvant voyage inconfortable en train jusqu’au camp de concentration. Les voyageurs fatigués entraient dans la pièce, croyant qu’ils leur seraient servi au moins un café avec une tartine de pain. Une fois les portes fermées, des grenades de ziclon B tombaient du plafond en propageant des gaz meurtriers. Il ne restait plus ensuite qu’à évacuer les cadavres dans les fours crématoires pour les faire disparaître. Gérard Labarrère a cru, temporairement, à l’aide extérieure de l’INAD pour agir contre Mme Christina. Marché de dupes. Le document signé comporte la mention «donne pouvoir à l’inad, et à l’avocat mandaté… pour faire valoir mes droits conformément aux articles 313-1 du code pénal… » RIEN D’AUTRE. Il n’y a qu’un article 313-1 et pas plusieurs. Les signataires de ce papier, sans instruction pour la plupart, aveuglés de reconnaissance éperdue envers ce si gentil Sissaoui sympathique, font confiance au monstre de l’INAD, sans même chercher à comprendre ce que ce bout de texte signifie. Gérard Labarrère, plus curieux que la moyenne, découvrait que l’article 313-1 se rapporte uniquement à la définition de l’escroquerie. SANS PLUS. Contre 12% des sommes qu’il pouvait récupérer tout seul, sans aucune aide extérieure, Gérard Labarrère donnait pouvoir à l’Inad d’agir en son nom , sur le fondement de l’escroquerie, à une bande dirigée par un…escroc. En somme il autorisait l’Inad à l’escroquer en compagnie d’avocats véreux. Car l’inad n’a pas la qualité pour agir pour le compte de tiers sur ce fondement. Bien sûr il est possible de faire annuler ce pouvoir, mais personne n’y pense. Car ce serait reconnaître avoir été abusé, par un individu, assisté d’une bande organisée, déclarant ensuite aux magistrats que vous agissez ingratement envers lui. Cela impressionne les juges, lesquels se forment une opinion à partir des préjugés. Il est écrit noir sur blanc aux articles 2, et suivants, du code de procédure pénale que Sissaoui et son Inad, ne peuvent agir, ni non plus quelque avocat que ce soit, sur le fondement du mandat, à la place de celui ayant personnellement souffert de l’infraction des voyants. Ce texte déclare que toute association, régulièrement déclarée, ayant pour objet social...
d’agir contre la violence sexuelle,
l’enfance en danger,
les crimes contre l’humanité,
l’honneur de la Résistance,
les déportés,
contre les incendiaires,
la défense des handicapés,
des anciens combattants,
contre la délinquance routière,
la protection des animaux
peuvent assister et représenter les victimes
mais rien sur les proies des divinateurs. Aucun droit d’action reconnu.

Vérifiez par vous-même en récupérant la version pdf du code de procédure pénale gratuitement à l’adresse legifrance.gouv.fr. Lisez les articles 2, car il y en a plusieurs les uns sous les autres pour chaque cas du 2 au 2-23. Vous serez consternés.

Gérard Labarrère, sans entrer dans la discussion, l’Inad est-elle ou non une association agréé ou pas pour agir, se mit alors en quête de vérifier si l’Inad était tout simplement déclarée. Il découvrait alors que ce n’était pas le cas. Il avait signé un pouvoir bidon, à une sangsue, pour l’escroquer de la somme de 18 720 euros. Il avait déjà payé cash 5% de cette somme à Sissaoui qui l’avait aussitôt encaissée. L’inad ne levait pas le petit doigt pour Gérard Labarrère lequel bataillait seul à Marseille contre une fausse voyante. Après avoir obtenu, seul, la condamnation en première instance de Mme Christina l’Inad présentait à Gérard Labarrère la note à payer, en s’adressant au juge des référés de Toulon sous la forme d’une assignation afin d’obtenir 18 720 euros, à cracher fissa dans le bassinet de l’inad, pour n’avoir rien fait. Parce qu’au Tgi de Marseille Gérard Labarrère était tout seul devant les juges pour faire valoir sa cause. L’inad ne pouvant représenter personne était allé se faire cuire un œuf à la coque. Son professeur 6awi aussi.


Ce sont dans ces conditions que Gérard Labarrère décidait de se pourvoir en appel à Aix en Provence afin de communiquer aux juges ses documents selon lesquels  l’inad est une organisation occulte de bandits organisée par Sissaoui pour sucer l’argent des victimes, sans personnalité morale, et sans pouvoir légal. Les conséquences de l’arrêt Labarrère vont beaucoup plus loin que ce seul constat. Car PERSONNE ne peut adhérer à l’inad. En qualité de membre. Notamment pas les professionnels de la voyance, ni non plus les consommateurs victimes. Le «code» de l’Inad est sans valeur juridique. L’INAD n’est pas une organisation de consommateurs composée de victimes. Il existe des applications de l’arrêt Labarrère non encore utilisée. Dont certaines sont en cours. Puis Gérard Labarrère tombait au champ d’honneur, sans livrer le mode d’emploi de sa décision, dont il ignorait lui-même la portée exacte, laquelle à l’origine ne concernait que lui. Jusqu’à ce que cette décision oubliée soit exhumée en 2017 d’une base de données dans laquelle elle sommeillait, afin d’être publiée par astroemail, sur internet, avec quelques explications se rapportant au calvaire vécu par Gérard  Labarrère à cette époque..

L’inad n’est qu’une façade, une apparence embobineuse, entubeuse, blousante, voleuse, dont la fonction principale consiste à tromper, autant le consommateur que les juges. Notamment en référé, spécialité du juge de l’apparence. Le seul adversaire de l’Inad à avoir eu le pouvoir de dissiper, et détruire momentanément cette illusion, se nomme Gérard Labarrère. Lisez le texte de son arrêt ci-dessous. Méditez ensuite ses applications, car elles continuent d’exister. Gérard Labarrère, et Virginie Frigola, livrèrent chacun le même mode d’emploi. A vous de deviner lequel, pour comprendre le travail qu’il vous reste à faire afin de détruire l’Inad et le monstre Sissaoui.

Sissaoui c’est le loup de la fable du Petit Chaperon rouge.

CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard LABARRERE
C/ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard LABARRERE …… TOULON (83000),
demeurant …..
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.

ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Gérard Labarrère, adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame Crescenzo.
Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur Labarrère aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.
Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12%, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur Labarrère, condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur Labarrère aux dépens.
Monsieur Labarrère a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.
L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur Labarrère reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture ;
Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif « régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris » mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile
;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée ; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif ; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Sissaoui, non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',
Condamne cette association à payer à Monsieur Labarrère la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,
Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
 
Diffusez largement le texte de cette décision
Vous  contribuerez à sauver des vies humaines avec ce mode d’emploi



Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête





effet de l'oracle sur le hasard

EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour auc...