mercredi 3 avril 2019

effet de l'oracle sur le hasard


EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE

La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard

A ce jour aucun divinateur ne s’est hasardé à traiter de cet aspect pratique de la manifestation de la divination. En général le divinateur est payé pour persuader son client que l’accès au présage modifie, instantanément, son futur. Ce qui n’est pas le cas, en voici la raison.

L’oracle se définissant ainsi «amélioration des conditions matérielles d’existence».
Supposons que l’accès à l’oracle du divinateur se passe au temps t.
Supposons ensuite que les actes du client se passent au temps t+1.

Ce qui ferait t-t+1=1
Cette équation est exclusivement vraie pour le calcul de la succession temporelle. Vous consultez à 10h et vous agissez ensuite à 10h15. La période de temps de 15 minutes entre 10h et 10h15 change-t-elle quelque chose ? Pour que ce soit le cas, il faudrait que le divinateur agisse sur les ruptures spontanées de symétrie de son client. Afin de toutes les changer pour que chacun de ses actes soit producteur de gains cumulatifs. Par quelle opération ? Prenons le cas où celui-ci, non joueur, achète un billet de loterie. Ses espérances de gagner, comme ses craintes de perdre au tirage, sont égales. Et cela quel que soit le contenu du présage. L’acte d’achat permet uniquement de participer au tirage, en déterminant, potentiellement, la répartition des gains entre le, et les gagnants en fonction d’une somme de mises déterminées et de règles d’attribution des gains. Déduction faite des prélèvements fiscaux et des frais de gestion de la loterie. Le joueur est convaincu que la chance est avec lui, appelons cela l’effet persuasif du présage. Toutefois cette donnée reste sans aucune incidence sur le numéro du billet de loterie acheté.

Le divinateur, n’a à ce jour, pas apporté la preuve de sa capacité à lire par avance le numéro du billet de loterie gagnant. Si c’était le cas il serait déjà riche, et n’aurait pas besoin de tirer le diable par la queue en contrefaisant le divinateur pour attirer la clientèle des crédules afin de cumuler du chiffre d’affaire avec les «gogos». Le client ayant acquit son accès à la répartition des tirages, par l’achat d’un billet, peu importe qu’il communique ou non le numéro de son billet au présagiste, il faudrait, pour qu’il soit gagnant que le divinateur effectue lui-même le tirage de la loterie. En entrant comme numéro gagnant celui de son client. Ce qui est matériellement exclu. Puisque le tirage est confié à un tiers extérieur, sur un plateau de télévision.

Généralement on observe l’éventualité d’attribution d’un gain minime, de quelques euros, au profit du non joueur, lors du  premier tirage. Cet aléa, de nature purement statistique, fait l’objet d’une interprétation favorable au divinateur sous l’expression chance, alors qu’il n’en est rien. Statistiquement, les tirages suivants, dans la mesure où le non joueur persévère à acheter des tickets de loteries, se traduisent par des pertes successives, dont le cumul du prix des billets de loterie gomme le premier gain obtenu. C’est comparable au lancé d’une pièce à pile ou face, dégénérée de 0,5. Premier lancé, pile, second lancé pile, troisième et quatrième lancés face, amorçant une suite continue de faces. Appelons cela la mise en œuvre de la loi de Galton de la régression vers la moyenne. Après un gain modestement aléatoire, le joueur revient à sa situation antérieure de non joueur, sans gain. La connaissance de l’oracle n’a rien changé. Cela peut se traduire par la formule PP, PF, FP, FF. Sur les huit combinaisons on relève 4 faces, pour 4 piles. Indication que l’aléa marque une égalité potentielle de résultat sans gain. Equivalent au potentiel de pertes F. Pas d’amélioration financière potentielle. Voila la fréquence théorique sur 8 combinaisons. Chaque combinaison est indépendante l’une de l’autre. Il y a une combinaison sur 4 de gain PP. Mais aussi autant de perte FF. Ce qui signifie, oracle ou pas que les espérances de gains sont aussi équiprobables que les craintes de perte. Statistiquement les gains sont aussi aléatoires dans leur concrétisation que le déficit. Une fois sur 4. Avec ou sans oracle. L’oracle n’apporte aucun plus. Sauf à brouiller les repères et la compréhension à cause de l’effet persuasif du présage. En théorie l’oracle, reste sans action sur le hasard, y compris en persuadant le client qu’il débute une période financièrement faste.
L’impromptu du gain facile, donne ensuite lieu à l’impromptu du cumul des débits. Avec une régression vers la moyenne du type de la loi de Galton, sans possibilité statistique de revenir à meilleure fortune. La connaissance de l’oracle reste sans effet sur le hasard.

Sybille de Panzoust

mardi 5 mars 2019

FDAF LA FEDERATION QUI NE FEDERE PAS


La Fédération des astrologues ne fédère pas
LA FÉDÉ QUI NE FÉDÉRE PAS

Après l’institut sans existence légale voici ce qu’il faut savoir de la Fédération non fédératrice

La lecture attentive des statuts de l’organisme improprement dénommé FDAF, déposés le 27 février 1996 à Paris, permet de comprendre l’échec de la FDAF. Notamment que cette présumée fédération n’en est pas une.

Recherche de l’introuvable volonté fédérative
En fin de la page 1, relative à l’objet social de la FDAF, déclarée sous la forme d’une association loi 1901, on trouve 11 mots manuscrits, rajoutés en ces termes :
« réunir les associations d’astrologues existantes en vue de les fédérer ». Un oubli de dernière minute, vraisemblablement rectifié manuellement, afin de justifier l’usage du mot fédération. C’est à peu près tout ce qui se rapporte à l’usage du terme fédération dans ce titre déclaré au Journal Officiel. Maigre, médiocre, pauvre et insignifiant.
Les statuts sont en effet muets sur les moyens, les objectifs sociaux, ainsi que les principes à mettre en œuvre, et à poursuivre, pour parvenir à l’action fédératrice des astrologues. Vaste programme  de type rocher de Sisyphe! Il en résulte l’usage abusif du mot Fédération dans le titre déclaré le 27 février 1996 à la Préfecture de Paris. La FDAF ne fédère rien. Hélas ! On se rend rapidement compte de cet échec en consultant son adresse internet. Puisque l’on devrait y retrouver le regroupement du RAO, du Cedra, ainsi que les diverses chapelles du conditionnalisme notamment. Alors qu’il n’en est rien. On dispose d’un exemple fédératif avec la FNPS. Fédération Nationale de la Presse Spécialisée, regroupant les syndicats de la Presse. Rien de tel avec la FDAF, laquelle apparaît comme une association lambda, parmi d’autres associations lambda similaires. Absence de critère distinctif de type groupement ou union au sens des caractéristiques principales de l’identité d’une organisation.
Autre indice de la non réalisation de cet objet social, au bout de 23 ans, les adhésions. Les prestataires cumulent les adhésions multiples à plusieurs autres associations. Par exemple Mlle Darmandy revendique des affiliations : fdaf, cédra,rao par exemple. Papillonnage ? Non ! ces structures apportent de la clientèle, tout en proposant des «services» divers et variés de facturation. Si les cotisations totalisent annuellement un poste budgétaire conséquent, il s’amortit toutefois rapidement. C’est ainsi que la structure fédérative correspond à l’échec économique des prestations astrologiques. Pourquoi, dans ces conditions, conserver l’argument fédérateur ? Pour en faire un usage trompeur sous la forme suivante « des astrologues, qu’ils soient adhérents ou pas à notre Fédération ». S’exprimer au nom de ceux que la FDAF ne regroupe pas en vue de propos démagogiques. Prosaïquement cela se nomme aussi «en mettre plein la vue ». Donner l’illusion d’un faux mandat collectif. La volonté fédérative caractérise une dérive.

La Francophonie oubliée
Le terme francophone figurant dans le titre (88 états) ne correspond à aucun développement relatif à cette réalité. Notamment absence de raccordement à la charte de francophonie de 1997 de Hanoi, révisée par  celle de 2005 de Madagascar. Absence d'insertion de la FDAF dans la francophonie institutionnelle (OIF) organisation internationale de la francophonie, notamment l'assemblée parlementaire de la francophonie, alors que l'objet social des statuts de la FDAF propose "identité culturelle et dialogue avec les pouvoirs publics pour la reconnaissance du statut de l'astrologue". Absence d'action institutionnelle en faveur de l'astrologue francophone. Il n’est pas certain que l’OIF accepte d’engager des discussions sur ce sujet, avec une structure elle-même non membre de l’organisation internationale. L’absence de représentativité, de nature francophone au sens de la francophonie, de la FDAF lui interdit ainsi l’emploi du qualificatif francophone dans le titre publié au JO.
Notez enfin que le Cedra revendique aussi l’emploi du qualificatif francophone pour ses 300 adhérents, depuis 1987, sans indication représentative dans les 88 pays de l’OIF pour les vérifications sur pièces.

Résumons : la FDAF ne fédère, ni n’est non plus francophone. Il ne reste du titre initial que le mot astrologues : la ….des astrologues…Toutefois cela suscite une nouvelle interrogation. En effet, l’astrologue n’est pas plus défini que l’astrologie. Intéressons nous d’abord à la notion de label fédératif pour conclure sur ce sujet..
La FDAF tentait une sortie par le haut en affirmant disposer d’« un label fédératif.» Vérification faite, au sens légal du terme, on ne trouve nulle part une procédure de certification au nom de la FDAF. Cette affirmation trompeuse comporte des conséquences judiciaires. Les procédures de certification des articles R.433-1, R433-2 et R.453-1 du code de la consommation, lorsqu’elles sont méconnues, sont sanctionnées par l'amende de 5e classe relativement à l'infraction de valorisation des produits et services. Subsidiairement à il y a aussi l’infraction de la tromperie au sens du f du 2e de L.121-2, des qualités et des droits du code de la consommation, pour celles et ceux qui feront usage de ce label, le jour où un consommateur récalcitrant décidera d’engager une action significative sanctionnée par 2 années de réclusion et 300 000 euros d’amende.

Une association d’astrologues propose de réunir, sous le même titre, amateurs et professionnels. En exprimant des propositions indéfinies dépourvues de sens telles que :
-          image sérieuse et cohérente de l’astrologie(sans références)
-          grands principes de la pratique astrologique (sans précision)
-          information de qualité (sans référentiel)
-          dialogues avec les pouvoirs publics (pas avec l’OIF ?)
-          intérêts des professionnels (sans tenir compte de celui des amateurs)
-          cercles de réflexion interdisciplinaires (vague)

Les profils astrologiques sont-ils précisés dans les catégories de membres adhérents ? Les réponses sont toutes aussi vagues
-          s’être illustré en faveur de l’astrologie pour atteindre à l’honorariat. Cette proposition n’a aucun sens  faute d’exemple significatif.
-          Avoir une formation astrologique suffisante pour obtenir la qualité de membre actif. Qui étalonne qui ? Et sur quels critères ? Aucune autre réponse de type validation sectaire n’est fournie que le conseil d’administration.
-          Apporter son soutien financier pour prétendre à la qualité de bienfaiteur. L’argent appelle l’argent.
-          Favoriser une astrologie saine et de qualité pour prétendre à la qualité de sympathisant. Comment définir une astrologie malsaine pleine de défauts ? Aucun exemple circonstancié n’est fourni.

L’astrologue comme l’astrologie sont absents des statuts. En 23 ans la FDAF n’a atteint aucun des objets sociaux définis dans l’article 2 de ses objectifs. Prenez par exemple « normalisation de leur enseignement ». A ce jour aucun enseignant en astrologie n’est  déclaré au sens de l’article L.444-1 du code l’éducation. Il en est de même pour les velléités de formation continue en faveur des astrologues professionnels.

La FDAF n’ayant atteint aucun de ses objectifs, au bout de 23 ans, il y a lieu de mettre en cause son Conseil d’Administration, ou ce qui en tient lieu. Afin de considérer que la FDAF, à défaut de satisfaire à ses obligations, a failli afin de dissoudre ce qui doit l’être, notamment d’écarter l’usage des mots fédération et francophonie dans le titre pour résoudre un problème d’identité, car fondamentalement la FDAF n’existe pas.

Sybille de Panzoust 03/12/2018



jeudi 24 janvier 2019

MÉDIATION OU RÉCLAMATION CHOISISSEZ


Médiation des activités divinatoires ou Réclamation ? Choisissez bien
avez-vous, vraiment, le choix entre médiation ou droit de réclamation?


La question se pose de savoir s’il est utile de s’adresser à un médiateur, à propos d’un différend relatif à une prestation divinatoire ? Ou plutôt de faire usage de son droit de réclamation?

Le droit de réclamation
Bien avant que n’apparaisse le recours au médiateur en février 2016, bientôt 3 ans déjà, comme le temps passe. L’exercice du droit de réclamation mérite toute votre attention en priorité pour ses avantages pour la clientèle, et ses nombreux inconvénients pour les prestataires en divination.

1. C’est une obligation légale, depuis 2014 de publier, pour tout prestataire, à son adresse internet, les modalités de traitement des réclamations.
On trouve cette obligation au 2° de l’article réglementaire R.111-1 consommation
Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

Par exemple la vache des enclos des verts pâturages, ne publie à son adresse internet aucune modalité de traitement des réclamations à l’attention de ses clients. Ni non plus Gina la sorcière, atteinte de problèmes de calculographie, scannée aux rayons 111, en comptant par 20 et ses multiples. 
Cette obligation d’ordre public, de publier des modalités de traitement des réclamations est sanctionnée par une amende administrative variant de 3 à 15 000€ selon le régime des injonctions de mise en conformité par la police administrative. Au-delà de ces amendes, possibles mais très inégalement mises en œuvre, il existe le régime des nullités civiles, beaucoup plus ennuyeux, pour la sérénité de l’activité d’un prestataire en divination. Car cela renvoie, notamment, à l’application de l’article 1104 du code civil en application duquel :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

2-Les modalités de traitement des réclamations constituent un élément de bonne foi d’ordre public du prestataire. L’absence de prise en compte, des réclamations de la clientèle, indique le prestataire de mauvaise foi. C’est aussi simple que cela. Les conséquences aussi.
En l’absence d’affichage des modalités de traitement des réclamations, le client peut couler l’activité du prestataire en divination en se faisant rembourser avec des dommages et intérêts. En faisant annuler la prestation payée. C’est du civil, du niveau du juge de proximité, pas besoin d’avocat. Les prestataires sont plutôt mal outillés pour répondre à ce type de situation. Les affaires ayant fait du bruit, comme l’affaire Wengo par exemple, (comment l’inad trompa Wengo) indiquent qu’en matière de traitement des réclamations…les divinateurs, vulgairement parlant s’en contrefichent. Une fois encaissé le prix de la prestation. Car soutenir pour toute réponse n’être tenu à aucun résultat ne saurait constituer une réponse suffisante. Y compris en expliquant qu’il s’agit d’un jeu. Le droit de réclamation peut porter sur bien d’autres choses que la réalisation de la promesse. Ou du divertissement. Prenez par exemple les manquements informatifs préalables. Cas du professeur d’astrologie non déclaré. Ils le sont tous à commencer par Mme Comoretto. Aucune compétence pédagogique. Prix de la prestation non conforme aux textes prévus de L.444-8 pour le paiement. On ne paie que 3 mois et pas la totalité. Le professeur revendique un label, par exemple Madame Nguyen de Bordeaux, avec ou sans nouilles de préférence, sans pouvoir justifier d’une certification conforme selon les normes légales. La prestation dérape ensuite du civil au pénal dans le sens de la pratique commerciale trompeuse de L.121-2 à 300 000€ d’amende. 

Bref, le prestataire de service en divination doit afficher à son adresse internet ses modalités de traitement des réclamations. L’essentiel des problèmes rencontrés se situe là. Les avocats eux-mêmes n’y font pas attention. Lorsqu’ensuite tout dérape, comme dans l’affaire jugée le 16 mars 2017 à Paris, relative au droit de rétractation pour 12 contrats consécutifs d’un accès audiotel de voyance, le prestataire paie ses négligences avec les pots cassés, plus de 10 000 euros mis à la charge de la société Cosmospace.
Il est préférable de proposer des modalités de traitement des réclamations que d’affronter un, ou des clients, cherchant les moindres défauts, pour se faire rembourser. Au nombre des modalités de ce traitement figure en queue de liste la médiation. Attention, pas n’importe laquelle.

Les limites de la médiation
Le médiateur de la divination n’existe pas sur la liste officielle tenue à jour par le ministère de l’économie. Toutefois, pour les services audiotel de voyance, un médiateur officiel est nommé ayant pour adresse :
Le médiateur des communications électroniques
CS 30342
94 257 GENTILLY CEDEX

Le terme communications électroniques est susceptible de donner lieu aux saisines pour les adresses internet non-conformes des prestataires en divination, notamment pour les tromperies dont la clientèle est en droit de se plaindre pour avoir été induit en erreur. Ainsi un prestataire informe sa clientèle par affichage de pictogrammes que ses consultations sont confidentielles et non enregistrées. Puis pour se faire payer il menace sa clientèle de révéler le contenu des échanges oraux. Voila un cas classique relevant du médiateur des communications électroniques, à raison des atteintes à la loi informatique et liberté de 1978.

Evitez, autant que possible de vous adresser à une association, non agrée, prétextant assurer une activité de médiateur. Vérifiez d’abord, à l’adresse internet du ministère de l’économie, la présence de cet organisme sur la liste officielle. Ainsi que la date d’inscription.
Ce « bidule » contrevient par ses activités à l’obligation d’impartialité de l’article L.613-1 Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité,
La loi dispose de l’obligation d’indépendance en interdisant d’encarter, et de délivrer des cartes de membres, aux professionnels de la divination. Or cet organisme, au titre des adhésions encaisse annuellement un budget de plus d’un million d’euros en cotisations de professionnels de la divination. Dont Fabrice Pascaud et son compère David Mocq notamment.
-L’impartialité impose l’absence de liens avec les parties au litige. En traitant les différents relatifs à ses adhérents, le « bidule » se trouve au centre de conflits d’intérêt faisant obstacle à une activité impartiale.
Pour ces raisons, cet organisme ne peut exercer une activité de médiateur, ou de médiation des activités divinatoires. Notamment pour sa fausse déontologie.

Dernier argument enfin, l’argent. Ce bidule dépourvu de capacité institutionnelle, comme de représentativité nationale, ainsi que d’engagement artistique, se fait délivrer des « pouvoirs », par lesquels il demande aux consommateurs de lui payer 15% sur les sommes à recouvrer dans les différents dans lesquels il prétend intervenir (cf affaire Gérard Labarrère dans laquelle ce bidule demandait 18 720 euros de rémunération pour aucun service fourni). La loi dispose que la médiation est gratuite.

Un, présumé, médiateur vous réclamant de l’argent, à propos d’un litige avec un astrologue ou un voyant n’est pas un médiateur. En application de l’article L.612-1
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel.
Les pouvoir demandés au consommateur sous la forme d’engagement unilatéraux de payer sont nuls au sens civil légal de ce mot. Il est vivement conseillé de refuser les propositions par lesquelles « je m’engage à payer un acompte de 5% (directement à…) du montant des sommes à recouvrer et en cas de résultats positifs 10% des sommes indiquées sans déduction de l’acompte initial… ».

A l’exception du médiateur des communications électroniques, aucun autre médiateur n’existe. La médiation vise à régler un litige sans engager de procédure. Pour les communications audiotel un problème se pose toutefois puisque la réglementation prévue n’est pas respectée. Agir en médiation permet de récupérer des preuves utilisables, ensuite, car le consommateur n’a pas d’obligation légale d’accepter la proposition finale du médiateur laquelle intervient en moyenne au bout de 90 jours. La médiation présente l’utilité de pouvoir s’informer. Tout en sachant ensuite qu’il faudra procéder soit au civil soit au pénal.

De toutes ces considérations il résulte l’importance du droit de réclamation, élevé désormais au rang de droit européen, s’imposant aussi au titre des relations transfrontalières aux pays hors communauté européenne.
Dès lors que la médiation s’inscrit dans le prolongement du droit de réclamation aucune option n’existe entre médiation et réclamation.
Sybille de Panzoust


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête.

 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr






samedi 12 janvier 2019

PROTECTION DES VICTIMES D'ACTES DIVINATOIRES


PROTECTION DES VICTIMES D’ACTES DIVINATOIRES
protection des victimes d'actes divinatoires


A la fin de sa vie, le président Mitterrand, dont l’un des mandats était endeuillé par les actes terroristes, proposait une mesure originale pour dédommager les victimes en créant un fond de garantie d’indemnisation, par la loi du 6 juillet 1990 régissant les recours en indemnité. La mesure est utilisée par les victimes des astrologues voyants, avec plusieurs difficultés. Puisque la commission s’emploie à chercher des arguments pour débouter les demandes. Deux exemples sont exposés ci-dessous :
-  Mme Colette Z victime d’unprestataire niçois en divination, dont l’idée pour faire revenir son partenaire, cas de retour d’affection, proposait l’envoi de messages télépathiques –abus de crédulité- pour la somme de 21 238 euros. La crédulité a de l’avenir. Séduite par la suggestion irrationnelle, Mme Colette faisait un emprunt auprès de sa banque, puis refusait ensuite l’offre en se rendant compte qu’elle était abusée. Mme Colette obtenait la condamnation du prestataire par le tribunal correctionnel, sans recevoir la somme de 19 641€ à laquelle le prestataire était condamné le 03/09/2009. Le prestataire faisait appel, et la cour allouait 1000 euros de plus à Mme Colette, afin de couvrir ses frais supplémentaires de procédure imposés, sans qu’elle ne voit jamais la couleur de cet argent. Car le prestataire en profitait pour disparaître, et s’enfuir lâchement à l’étranger. Alors, en désespoir, Mme Colette, avec l’aide judiciaire, formulait une demande à la CIVI, laquelle demande était déboutée par un arrêt de novembre 2011. Au motif que Mme Colette Z était « victime de manipulations grossières qui ne pouvaient lui échapper ». Sordide

- Un autre arrêt, daté 28/09/2011 se rapporte à la déconvenue de M Philippe E contre le Fond de Garantie. Relativement au non lieu d’un faux médium, pour un préjudice de 8 371 euros. Se rapportant à un retour d’affection…ayant échoué. Le médium invoquait comme argument de son échec, la remarque classique, en pareille situation, selon laquelle «le sujet concerné résistait à la manipulation mentale ». Non crédible, mais un juge s’y laissait prendre. D’autres arguments sont aussi parfois invoqués «le client refuse de se laisser faire».Le juge d’instruction acceptant ce type d’argument accrédite la  débilopathie. Ainsi les gurus reprochent aux malades de s’opposer à leur traitement « à quoi cela sert-il de vous aider si vous ne voulez pas être aidé ? ». « Avec vous rien ne marche vous vous opposez à tout ». Echec de la pensée rationnelle donnant lieu aux pratiques judiciaires alternatives. Un exemple récent était donné avec l’affaire Danae ROUX. Le juge des référés de Marseille, au lieu de constater, le 30 juin 2016, le lynchage médiatique d’une prestataire par un faux institut non représentatif, préférait laisser porter des atteintes graves au motif que la clientèle doit s’exprimer…alors que Danae Roux apportait la preuve que les présumés messages, publiés à son encontre, étaient falsifiés par un gourou spécialiste en ateliers spirituels. La présidente du commerce de Paris révélait ainsi, en 2012, que les prétendues critiques d’une cliente de Wengo était en réalité un texte établi sur commande par un journaliste dénommé Bertrand Cailac. Ce gourou pratique la justice alternative, au cours de laquelle une magistrate, « rendeuse de services » intervient auprès d’un juge, dans le secret du délibéré, afin d’influencer sa décision dans un sens attendu. En l’espèce il était appliqué à Danae Roux la jurisprudence Maud Kristen, dans un cas de figure, où cette solution ne pouvait s’administrer. La justice alternative caractérise les détournements dirigés de jurisprudence. La demande de M Philippe E était déboutée au motif qu’il était victime d’un « moment d’égarement  en se laissant enfermer dans la démarche illusoire d’un prétendu pouvoir médiumnique » alors qu’il avait porté plainte, prouvant ainsi qu’il échappait au sortilège de la divination.

Il existe une solution non encore explorée. Caractérisant la proposition issue de la directive européenne de 2011, ainsi que l’action au titre de la responsabilité du fait d’autrui contre un organisme tiers susceptible de faire office de fond de garantie.
  
DISPOSITIF DE PROTECTION EUROPÉEN
Dérivant d’une loi de 1992, complétée en 2009, l’obligation précontractuelle d’information du consommateur, fait l’objet de la transposition de la Directive Européenne du 25/10/2011 ayant introduit, avec le décret du 17 septembre 2014, une liste d’informations à communiquer au consommateur, dans laquelle on trouve au 9° ceci :

 Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Cela signifie que le prestataire en divination, au titre de l’obligation de bonne foi d’ordre public, doit communiquer préalablement au consommateur, sans que celui-ci ne le demande, les renseignements relatifs à son contrat RC personnel. Cette information doit figurer à son adresse internet, ainsi que sur ses contrats en application de l’article 1104 du code civil. Car l’information sur le contrat RC est elle aussi d’ordre public. C’est la loi, elle s’impose à tous les prestataires.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

Proposer l’envoi de messages télépathiques en nombre caractérise l’expression de la mauvaise foi, y compris télés ou fêlés sympathiques. Cela revient aussi à proposer une action de harcèlement mental, sans faire usage du téléphone, quelque soit son caractère irrationnel. La bonne foi se déduit des pratiques.

S’agissant de la garantie financière, ainsi que celle du garant, cette disposition est de nature à intégrer, aussi, l’association éventuelle dont le prestataire se réclame es qualité d’adhérent. Voire aussi de sympathisant. Donnant ainsi au consommateur la possibilité de se retourner contre un autre débiteur, solidaire, dans l’éventualité où le prestataire serait défaillant pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.. C’est l’effet réversif de l’affiliation. Cette obligation a pour effet de rendre le prestataire responsable, alors que les propos, développés par les organisations associatives diverses, se cantonnaient à soutenir que le prestataire était limité, tout autant qu’insensé. Sa prestation consistant à fournir un oracle, sans être tenu à rien d’autre, peu importe la réalisation, éventuelle ou non, du présage.

La disposition de la directive européenne introduit une notion occultée depuis plus plus de 20 ans : celle d’assumer ses actes. il y a lieu de s’intéresser au contenu des articles 1240, 1241 et 1242 nouveaux du code civil :

1240
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1241
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
1242
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Peu importe le résultat de l’oracle foireux. S’il a causé un préjudice, il faut le réparer. Le divinateur, astrologue ou faux voyant, est responsable du nouvel état d’esprit qu’il insuffle et des dommages qui en résultent, lorsqu’ils ont des conséquences matérielles. Les associations, dont il se réclame, aussi. La directive de 2011 mettra un peu de temps à entrer dans les mœurs, mais une fois le pli pris, les divinateurs seront frappés directement à leur RC obligatoire. Offrant ainsi aux victimes les réparations financières attendues. Les polices RC des divinateurs sont appelées à augmenter leurs tarifs au cours des prochaines années pour couvrir les sinistres.

L’arrêt Liane de la Valère, de la Cour de Paris de 2011, rappelait dans ses dispositions finales, à 6 victimes identifiées le mécanisme des procédures indemnitaires :
Le prévenu présent à l'audience est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I. V.I de saisir le S.A.R. V.I s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est définitive.

Un autre dispositif s’ajoute au mécanisme du SARVI.
Il y a lieu aussi de s’intéresser aux garants. En l’espèce les associations des activités divinatoires. Elles doivent payer, au besoin, à la place du divinateur défaillant. C’est le prix à acquitter pour leurs propos irresponsables, enveloppés dans des termes dépourvus de sens, tel qu’  « astrologie de qualité ». Des mots qui ne veulent rien dire. Notamment lorsque depuis le 11 juillet 2006 le repère géocentrique est devenu illégal. Proposer des analyses, y compris non prédictives, sur des positions planétaires géocentriques caractérise des pratiques d’astrologie frelatée, actuellement encouragées par des organisations telles que fdaf, rao, et bien d’autres. Les associations sont comptables de la propagation des fausses idées qui infectent les astrologues, les faux voyants non sérieux, et la clientèle abrutie par cette propagande débridée. Notamment  ces propos grandiloquents :
-Image sérieuse et cohérente,
-identité culturelle,
-information de qualité,
-grands principes d’éthique.
Lorsqu’une organisation se fixe un objet social, sans parvenir à le réaliser au bout de 23 ans, cela signifie que ses promoteurs sont soit des incapables, soit des menteurs. Il est temps, dans tous les cas de nettoyer les écuries de l’astrologie voyance. Afin que les victimes des promesses de la divination soient enfin dédommagées en tout, ou en partie.

Il suffira au divinateur, astrologue-voyant, d’ajouter en bas de sa page infos légales la mention : garant de mes pratiques, la société X. Y ou Z pour ses déclarations selon lesquelles « …. ». X, Y ou Z seront appelées à dédommager les victimes du divinateur, sur le produit de leurs cotisations. Cela fera des sommes en moins profitant, tant aux 7 à 9 membres du Conseil d’Administration, qu’au Bureau de ces organisations. Somme dissimulées, constitutives d’un traitement non déclaré, puisque les statuts disposent généralement « les membres du conseil d’administration peuvent être rémunérés….». Les organisations X,Y et Z mesureront leurs déclarations, au coût qu’elles représentent, dans l’application de la possibilité potentielle de la rémunération de ses dirigeants. Les divinateurs, et leurs organisations, ont subverti le langage au cours des 25 dernières années, au point de susciter des apparences trompeuses contre lesquelles le consommateur doit se défendre y compris en étant attentif et normalement avisé. Le Code Dalloz de la Consommation 2019 comporte 2 430 pages, c’est peu dire de la complexité de la matière, y compris en usant de règles déclaratives simples.

Certes un principe essentiel à observer simplifie grandement la vie.
-ne pas croire aux promesses,
Rares sont ceux qui la pratiquent au quotidien.

Sybille de Panzoust


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
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lundi 31 décembre 2018

EVENEMENT MAJEUR DE L'ANNEE 2018


ÉVÉNEMENT MAJEUR DE L’ANNÉE 2018
L'évènement majeur de l'année 2018



Dans l’actualité de 2018 quel est l’évènement le plus marquant, par son caractère exemplairement significatif ?

Sans hésiter la décision du 23 octobre 2018, prise au vote majoritaire de l’assemblée générale des contributeurs de Wikipédia, de supprimer la page inad de son encyclopédie en ligne. Une page ayant 10 ans d’âge. Du mauvais whisky mal embouteillé, mal brassé, très médiocrement distillé en avril 2008, afin de s’opposer à l’arrêt de la Cour d’appel de Pau daté 04 avril de la même année, ayant jugé que les prestations irrationnelles sont régies par le code de la consommation. L’inad professe qu’il n’existe aucune loi. Que rien n’est encadré. Que tout lui est, tentaculairement possible. Une fable moderne qui fera bien des dégâts. Ce n’est pas mon affaire.

Levote du 23 octobre 2018, faisait suite à une action engagée le 7 juillet 2018, par claude thebault, ayant donné des résultats immédiatement décevants. L’action reposait sur le contenu de l’ebook «comment l’inad trompa wengo». Un ebook dont la vente était à 5 reprises entravée par les décablages successifs de l’adresse astroemail. A raison des intimidations, et des menaces répétées, de la pègre de la voyance française, sur les hébergeurs informatiques. Avec la même litanie lancinante : diffamation de la voyance, racisme, atteinte à l’inad. Chanson connue. Musique de complainte nulle. Une mauvaise scie.

Wikipédia était informée des références à connaître. En trois mois les contributeurs se faisaient une opinion, sans renseigner ni astroemail, ni claude thebault, tenus à l’écart. L’éjection soudaine de l’Inad, demandée en juillet, survenue fin octobre, surprenait par son ampleur. La prise de conscience, du caractère nocif de l’inad, constitue l’événement marquant, majeur, nouveau, de l’année 2018. L’opinion bascule, enfin, de la sympathie naïve, neuneu et bébête, au réalisme.

Je recommande la lecture de l’ebook «Commentl’Inad trompa Wengo» pour les données qu’il contient : notamment les multiples identités de l’inad, de celle qui n’existe pas, novembre 1987, soutenue par l’emploi d’une illusion de Moïse, à celle de janvier 2000 qui existe, sans subsister totalement. Faux institut non institutionnalisé, sans représentativité nationale -10 000 cotisants actifs  nécessaires sur tout le territoire-, ni artistique. Une identité rétrécissant, progressivement à vue d’œil, à la dimension d’un petit timbre postal ridicule. Que reste-t-il, en définitive, du titre prometteur ? La manifestation de la Pègre de la fausse voyance. Avec les jurisprudences crapuleuses. Notamment les décisions frelatées, obtenues par l’inad, truqueuse de justice, suite aux interventions en coulisse un magistrat «rendeur de services» pour lui assurer une impunité judiciaire quasi totale. L’ebook «Comment l’Inad trompa Wengo» raconte comment l’inad faisait appel d’ordonnances, dans lesquelles elle n’était pas partie. Bien évidemment l’inad devait empêcher, à tout prix, la vente de cet ebook révélant ses magouilles judiciaires, dans l’ombre. Mais il n’y a pas que l’affaire Wengo de décembre 2012. S’y ajoutent aussi les contentieux Labarrère à Toulon octobre 2011, Frigola à Nanterre février 2012, et Danae Roux à Marseille juin 2016. Pour les cas connus, emblématiques.

L’inad est, de loin, la plus mauvaise chose arrivée pour le malheur des prestataires de l’astrologie-voyance. Après tout c’est désormais, leur problème. Qu’ils se débrouillent, avec les agences gouvernementales, lancées à leurs trousses. Demandez à Carole Maguin. Elle n’est pas la seule dans cette situation, d’autres lui tiendront, bientôt, compagnie.
Sybille de Panzoust, lieu dit la devinière


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samedi 15 décembre 2018

LA BANDE DES 9 PÉPÉS TERRIBLES DE LA VOYANCE


DAVID MOCQ ET LES 9 PÉPÉS TERRIBLES
histoire d’un détournement de sous




Interdire la publication d’un livre enquête
Afin de faire obstacle à la publication, et surtout à la diffusion du livre enquête «L’affaire David Mocq» la bande dite des 9 pépés terribles, de l’inad[1], exerçait des pressions sur l’hébergeur d’astroemail depuis le 31 octobre 2018 afin d’obtenir, sans décision judiciaire, la suspension de son contrat le 7 novembre en proférant des menaces. Un exercice auquel l’inad se livre pour la 5e fois en une année. Les sociétés prestataires d’hébergement sont pourries. Il suffit de les menacer pour se faire obéir. Avec quel motif ?

DAVID MOCQ ET LES 9 PÉPÉS TERRIBLES
Le motif principal invoqué par l’Inad : «former les voyants honnêtes et sérieux en délivrant des cours autorisés par le ministre de l’éducation sur la divination enseignée à l’école » abuse uniquement les sociétés étrangères. Lesquelles craignent de porter atteinte à l’enseignement public en France, dont ils ignorent le contenu. Pour les étrangers, la France est un pays de débiles mentaux, puisque l’inad enseignerait et formerait des ingénieurs de la divination. L’inad soutenant enseigner, notamment les limites de l’astrologie, en exerçant une information que l’inad qualifie de «service public». L’AFIS mettait en garde contre cette tromperie en 2009, sans obtenir de résultat. L’Inad déclare aussi être un institut légalement légal. Démenti par le ministre M Jean Michel Blanquer le 6 novembre 2018. L’adresse inadpro, suspendue par son hébergeur à Malte, à la réception de la lettre du ministre, était alors redirigée sur inadinfo par l’informaticien de l’inad, en novembre. Inadinfo joue les prolongations au jeu de cache cache.

Le motif de l’acharnement des 9 pépés terribles de l’Inad, pour sauver leurs revenus complémentaires, illégaux, et non déclarés, se trouve notamment dans le montage de l’affaire David Mocq, afin de répondre à l’offensive lancée en 2012, par un américain de New York sous la forme d’un Guide annuel dit des meilleurs.

La récession frappe durement les activités d’astrologie voyance depuis 2 ans en France. 2019 sera la troisième année consécutive, de recul des recettes d’exploitation de la crédulité générale, reposant sur une clientèle non extensible, en baisse, estimée à 4 millions d’individus en France. La raison essentielle se nomme «la barrière prédictive». La divination s’est développée essentiellement sous la forme d’une activité commerciale, lucrative, depuis la seconde guerre mondiale. Les artifices de la publicité, ayant réussi à masquer la barrière prédictive, s’effondrent les uns après les autres. Les voyants ne voient rien, car la divination repose sur le mécanisme dit de « l’oracle des cloches » décrit par le clunisien Jean Raulin au XVe siècle. Le Guide américain des meilleurs constituait, depuis 2012, un argument publicitaire nouveau, susceptible d’induire en erreur, pour une période limitée, la clientèle des crédules pour deux motifs : un classement, présumé issu de la satisfaction des clients. En somme l’exploitation trafiquée, dans une boite email, des ex voto comme critère d’excellence. Et la vente de ce guide sur le réseau Amazon. Ultime application des techniques marketing destinée à drainer la clientèle restante vers les prestataires acceptant de payer 1 500€ la page pour figurer dans ce guide frelaté. Ce commerce en progression régulière, menaçait sérieusement les revenus des 9 pépés retraités de l’Inad, car la récession frappe aussi les recettes de ce commerce, caché sous l’apparence d’une fausse association loi 1901. L’Inad paie, de moins en moins bien, ses 9 pépés. Le mieux payé de la bande étant le chef, Sissaoui percevant en plus des primes.

David Mocq était conseillé, par l’Inad, le 10 février 2016, de se faire attribuer le galon de 5 étoiles, de général de la voyance, sans les payer. Ce qu’il fit, et obtint en 5 heures de temps. L’américain, filouté par David Mocq + les 9 pépés de l’Inad, réagissait en dénigrant David Mocq dans son guide. Réaction attendue par les 9 pépés terribles, lesquels en contact régulier avec le représentant parisien de l’américain, le faux voyant non sérieux Rambert, lui aussi dans la combine, incitaient l’américain à agresser David Mocq en le présentant comme un solitaire marginal sans soutien. Ce sont dans les conditions de cette manipulation qu’une campagne de recrutement était lancée, par les 9 pépés, sur l’argument de la défense de la voyance nationale contre un Guide étranger, au cours de l’année 2016, en prenant fait et cause pour Mocq. Une application Frontiste de la préférence nationale frauduleusement appliquée à la voyance. Afin d’attirer l’attention des crédules, comme des prestataires, sur un événement se produisant dans le paysage de l’astrologie voyance Française. Une opération calculée de relations publiques. Ponctuée par l’adhésion de Mocq au clan des 9 pépés en septembre, suivie d’une action de recrutement d’adhérents nouveaux sur le thème du faux label inad, copié sur celui du faux label de la FDAF. Avec en point d’orgue en novembre, l’annonce d’une procédure judiciaire. Procédure élaborée au cours de l’été 2016, en août, de l’aveu de David Mocq appelé à contribuer à son financement. A propos de laquelle il est désormais licite d’exprimer de sérieuses réserves. Notamment lorsque l’on découvre, dans la bande des 9 pépés, grassement rémunérés par l’Inad, la présence d’un magistrat « influenceur », qualifié sur PV daté décembre 2012 de «rendeur de services», un retraité de la justice, coopté dans la bande en qualité de conseiller juridique. Justice partiale ? La question est désormais posée notamment à propos de la nature exacte de ces «services rendus».

Danae Roux sait, maintenant, que ces «services rendus» lui coutèrent la perte de son référé à Marseille le 30 juin 2016, contre l’Inad. Notamment sa condamnation à payer 800 euros à l’Inad. Sans l’aide, inespérée, de la Jurisprudence Gérard Labarrère,(posant problème à l’Inad évoqué dans le même PV cité) ayant jugé que l’Inad n’existe pas, inconnue de son avocate Anne Laure Gaspérini en décembre 2016, l’activité de Danae Roux était susceptible d’une nouvelle condamnation en appel avec sa disparition à la clé. Preuve que la lecture des enquêtes d’Astroemail s’avère utile. Y compris dans les cas, réputés, désespérés. Ces 9 pépés terribles ne sont pas classés RED, seulement E, dans la mauvaise catégorie.



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[1] La bande, dite de l’Inad, est constituée d’un groupe de 9 retraités ayant en complément de revenu non déclaré, à leurs retraites confortables, l’exploitation des «sommes perçues en contrepartie des prestations fournies». Lesquelles prestations se résument à se faire délivrer, par les victimes de l’astrologie voyance, des engagements unilatéraux de leur payer 15% sur les litiges de ces victimes, en état de vengeance déclarée, avec les voyants. Engagement illégal reposant sur des actes de commerce interdits L’inad a une charge annuelle de rétribution de 324 000€ allouée aux 9 membres de la bande. 3000€ mensuels chacun + primes à Sissaoui non comptées.

effet de l'oracle sur le hasard

EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour auc...