jeudi 24 janvier 2019

MÉDIATION OU RÉCLAMATION CHOISISSEZ


Médiation des activités divinatoires ou Réclamation ? Choisissez bien
avez-vous, vraiment, le choix entre médiation ou droit de réclamation?


La question se pose de savoir s’il est utile de s’adresser à un médiateur, à propos d’un différend relatif à une prestation divinatoire ? Ou plutôt de faire usage de son droit de réclamation?

Le droit de réclamation
Bien avant que n’apparaisse le recours au médiateur en février 2016, bientôt 3 ans déjà, comme le temps passe. L’exercice du droit de réclamation mérite toute votre attention en priorité pour ses avantages pour la clientèle, et ses nombreux inconvénients pour les prestataires en divination.

1. C’est une obligation légale, depuis 2014 de publier, pour tout prestataire, à son adresse internet, les modalités de traitement des réclamations.
On trouve cette obligation au 2° de l’article réglementaire R.111-1 consommation
Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;

Par exemple la vache des enclos des verts pâturages, ne publie à son adresse internet aucune modalité de traitement des réclamations à l’attention de ses clients. Ni non plus Gina la sorcière, atteinte de problèmes de calculographie, scannée aux rayons 111, en comptant par 20 et ses multiples. 
Cette obligation d’ordre public, de publier des modalités de traitement des réclamations est sanctionnée par une amende administrative variant de 3 à 15 000€ selon le régime des injonctions de mise en conformité par la police administrative. Au-delà de ces amendes, possibles mais très inégalement mises en œuvre, il existe le régime des nullités civiles, beaucoup plus ennuyeux, pour la sérénité de l’activité d’un prestataire en divination. Car cela renvoie, notamment, à l’application de l’article 1104 du code civil en application duquel :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

2-Les modalités de traitement des réclamations constituent un élément de bonne foi d’ordre public du prestataire. L’absence de prise en compte, des réclamations de la clientèle, indique le prestataire de mauvaise foi. C’est aussi simple que cela. Les conséquences aussi.
En l’absence d’affichage des modalités de traitement des réclamations, le client peut couler l’activité du prestataire en divination en se faisant rembourser avec des dommages et intérêts. En faisant annuler la prestation payée. C’est du civil, du niveau du juge de proximité, pas besoin d’avocat. Les prestataires sont plutôt mal outillés pour répondre à ce type de situation. Les affaires ayant fait du bruit, comme l’affaire Wengo par exemple, (comment l’inad trompa Wengo) indiquent qu’en matière de traitement des réclamations…les divinateurs, vulgairement parlant s’en contrefichent. Une fois encaissé le prix de la prestation. Car soutenir pour toute réponse n’être tenu à aucun résultat ne saurait constituer une réponse suffisante. Y compris en expliquant qu’il s’agit d’un jeu. Le droit de réclamation peut porter sur bien d’autres choses que la réalisation de la promesse. Ou du divertissement. Prenez par exemple les manquements informatifs préalables. Cas du professeur d’astrologie non déclaré. Ils le sont tous à commencer par Mme Comoretto. Aucune compétence pédagogique. Prix de la prestation non conforme aux textes prévus de L.444-8 pour le paiement. On ne paie que 3 mois et pas la totalité. Le professeur revendique un label, par exemple Madame Nguyen de Bordeaux, avec ou sans nouilles de préférence, sans pouvoir justifier d’une certification conforme selon les normes légales. La prestation dérape ensuite du civil au pénal dans le sens de la pratique commerciale trompeuse de L.121-2 à 300 000€ d’amende. 

Bref, le prestataire de service en divination doit afficher à son adresse internet ses modalités de traitement des réclamations. L’essentiel des problèmes rencontrés se situe là. Les avocats eux-mêmes n’y font pas attention. Lorsqu’ensuite tout dérape, comme dans l’affaire jugée le 16 mars 2017 à Paris, relative au droit de rétractation pour 12 contrats consécutifs d’un accès audiotel de voyance, le prestataire paie ses négligences avec les pots cassés, plus de 10 000 euros mis à la charge de la société Cosmospace.
Il est préférable de proposer des modalités de traitement des réclamations que d’affronter un, ou des clients, cherchant les moindres défauts, pour se faire rembourser. Au nombre des modalités de ce traitement figure en queue de liste la médiation. Attention, pas n’importe laquelle.

Les limites de la médiation
Le médiateur de la divination n’existe pas sur la liste officielle tenue à jour par le ministère de l’économie. Toutefois, pour les services audiotel de voyance, un médiateur officiel est nommé ayant pour adresse :
Le médiateur des communications électroniques
CS 30342
94 257 GENTILLY CEDEX

Le terme communications électroniques est susceptible de donner lieu aux saisines pour les adresses internet non-conformes des prestataires en divination, notamment pour les tromperies dont la clientèle est en droit de se plaindre pour avoir été induit en erreur. Ainsi un prestataire informe sa clientèle par affichage de pictogrammes que ses consultations sont confidentielles et non enregistrées. Puis pour se faire payer il menace sa clientèle de révéler le contenu des échanges oraux. Voila un cas classique relevant du médiateur des communications électroniques, à raison des atteintes à la loi informatique et liberté de 1978.

Evitez, autant que possible de vous adresser à une association, non agrée, prétextant assurer une activité de médiateur. Vérifiez d’abord, à l’adresse internet du ministère de l’économie, la présence de cet organisme sur la liste officielle. Ainsi que la date d’inscription.
Ce « bidule » contrevient par ses activités à l’obligation d’impartialité de l’article L.613-1 Le médiateur de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute indépendance et impartialité,
La loi dispose de l’obligation d’indépendance en interdisant d’encarter, et de délivrer des cartes de membres, aux professionnels de la divination. Or cet organisme, au titre des adhésions encaisse annuellement un budget de plus d’un million d’euros en cotisations de professionnels de la divination. Dont Fabrice Pascaud et son compère David Mocq notamment.
-L’impartialité impose l’absence de liens avec les parties au litige. En traitant les différents relatifs à ses adhérents, le « bidule » se trouve au centre de conflits d’intérêt faisant obstacle à une activité impartiale.
Pour ces raisons, cet organisme ne peut exercer une activité de médiateur, ou de médiation des activités divinatoires. Notamment pour sa fausse déontologie.

Dernier argument enfin, l’argent. Ce bidule dépourvu de capacité institutionnelle, comme de représentativité nationale, ainsi que d’engagement artistique, se fait délivrer des « pouvoirs », par lesquels il demande aux consommateurs de lui payer 15% sur les sommes à recouvrer dans les différents dans lesquels il prétend intervenir (cf affaire Gérard Labarrère dans laquelle ce bidule demandait 18 720 euros de rémunération pour aucun service fourni). La loi dispose que la médiation est gratuite.

Un, présumé, médiateur vous réclamant de l’argent, à propos d’un litige avec un astrologue ou un voyant n’est pas un médiateur. En application de l’article L.612-1
Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel.
Les pouvoir demandés au consommateur sous la forme d’engagement unilatéraux de payer sont nuls au sens civil légal de ce mot. Il est vivement conseillé de refuser les propositions par lesquelles « je m’engage à payer un acompte de 5% (directement à…) du montant des sommes à recouvrer et en cas de résultats positifs 10% des sommes indiquées sans déduction de l’acompte initial… ».

A l’exception du médiateur des communications électroniques, aucun autre médiateur n’existe. La médiation vise à régler un litige sans engager de procédure. Pour les communications audiotel un problème se pose toutefois puisque la réglementation prévue n’est pas respectée. Agir en médiation permet de récupérer des preuves utilisables, ensuite, car le consommateur n’a pas d’obligation légale d’accepter la proposition finale du médiateur laquelle intervient en moyenne au bout de 90 jours. La médiation présente l’utilité de pouvoir s’informer. Tout en sachant ensuite qu’il faudra procéder soit au civil soit au pénal.

De toutes ces considérations il résulte l’importance du droit de réclamation, élevé désormais au rang de droit européen, s’imposant aussi au titre des relations transfrontalières aux pays hors communauté européenne.
Dès lors que la médiation s’inscrit dans le prolongement du droit de réclamation aucune option n’existe entre médiation et réclamation.
Sybille de Panzoust


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le 23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.

The purposes to be pursued in this state are:
Helping, by free advices of counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête.

 modalités de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1 consommation

Modalités de traitement des réclamations
En application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

Article 1
La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
La procédure prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne, de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui les met en cause.
Article 2
La demande indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article 3
La réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure à 200 lignes.
Article 4
La réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Article 5
La personne qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article 6
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que cette personne détient en vertu du III du même article.
Article 7
Les dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article 8
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre 2007.

Votre réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.

Soyez attentif au fait que votre demande ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du texte, notamment au regard des références citées.

Vous pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée, dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr






samedi 12 janvier 2019

PROTECTION DES VICTIMES D'ACTES DIVINATOIRES


PROTECTION DES VICTIMES D’ACTES DIVINATOIRES
protection des victimes d'actes divinatoires


A la fin de sa vie, le président Mitterrand, dont l’un des mandats était endeuillé par les actes terroristes, proposait une mesure originale pour dédommager les victimes en créant un fond de garantie d’indemnisation, par la loi du 6 juillet 1990 régissant les recours en indemnité. La mesure est utilisée par les victimes des astrologues voyants, avec plusieurs difficultés. Puisque la commission s’emploie à chercher des arguments pour débouter les demandes. Deux exemples sont exposés ci-dessous :
-  Mme Colette Z victime d’unprestataire niçois en divination, dont l’idée pour faire revenir son partenaire, cas de retour d’affection, proposait l’envoi de messages télépathiques –abus de crédulité- pour la somme de 21 238 euros. La crédulité a de l’avenir. Séduite par la suggestion irrationnelle, Mme Colette faisait un emprunt auprès de sa banque, puis refusait ensuite l’offre en se rendant compte qu’elle était abusée. Mme Colette obtenait la condamnation du prestataire par le tribunal correctionnel, sans recevoir la somme de 19 641€ à laquelle le prestataire était condamné le 03/09/2009. Le prestataire faisait appel, et la cour allouait 1000 euros de plus à Mme Colette, afin de couvrir ses frais supplémentaires de procédure imposés, sans qu’elle ne voit jamais la couleur de cet argent. Car le prestataire en profitait pour disparaître, et s’enfuir lâchement à l’étranger. Alors, en désespoir, Mme Colette, avec l’aide judiciaire, formulait une demande à la CIVI, laquelle demande était déboutée par un arrêt de novembre 2011. Au motif que Mme Colette Z était « victime de manipulations grossières qui ne pouvaient lui échapper ». Sordide

- Un autre arrêt, daté 28/09/2011 se rapporte à la déconvenue de M Philippe E contre le Fond de Garantie. Relativement au non lieu d’un faux médium, pour un préjudice de 8 371 euros. Se rapportant à un retour d’affection…ayant échoué. Le médium invoquait comme argument de son échec, la remarque classique, en pareille situation, selon laquelle «le sujet concerné résistait à la manipulation mentale ». Non crédible, mais un juge s’y laissait prendre. D’autres arguments sont aussi parfois invoqués «le client refuse de se laisser faire».Le juge d’instruction acceptant ce type d’argument accrédite la  débilopathie. Ainsi les gurus reprochent aux malades de s’opposer à leur traitement « à quoi cela sert-il de vous aider si vous ne voulez pas être aidé ? ». « Avec vous rien ne marche vous vous opposez à tout ». Echec de la pensée rationnelle donnant lieu aux pratiques judiciaires alternatives. Un exemple récent était donné avec l’affaire Danae ROUX. Le juge des référés de Marseille, au lieu de constater, le 30 juin 2016, le lynchage médiatique d’une prestataire par un faux institut non représentatif, préférait laisser porter des atteintes graves au motif que la clientèle doit s’exprimer…alors que Danae Roux apportait la preuve que les présumés messages, publiés à son encontre, étaient falsifiés par un gourou spécialiste en ateliers spirituels. La présidente du commerce de Paris révélait ainsi, en 2012, que les prétendues critiques d’une cliente de Wengo était en réalité un texte établi sur commande par un journaliste dénommé Bertrand Cailac. Ce gourou pratique la justice alternative, au cours de laquelle une magistrate, « rendeuse de services » intervient auprès d’un juge, dans le secret du délibéré, afin d’influencer sa décision dans un sens attendu. En l’espèce il était appliqué à Danae Roux la jurisprudence Maud Kristen, dans un cas de figure, où cette solution ne pouvait s’administrer. La justice alternative caractérise les détournements dirigés de jurisprudence. La demande de M Philippe E était déboutée au motif qu’il était victime d’un « moment d’égarement  en se laissant enfermer dans la démarche illusoire d’un prétendu pouvoir médiumnique » alors qu’il avait porté plainte, prouvant ainsi qu’il échappait au sortilège de la divination.

Il existe une solution non encore explorée. Caractérisant la proposition issue de la directive européenne de 2011, ainsi que l’action au titre de la responsabilité du fait d’autrui contre un organisme tiers susceptible de faire office de fond de garantie.
  
DISPOSITIF DE PROTECTION EUROPÉEN
Dérivant d’une loi de 1992, complétée en 2009, l’obligation précontractuelle d’information du consommateur, fait l’objet de la transposition de la Directive Européenne du 25/10/2011 ayant introduit, avec le décret du 17 septembre 2014, une liste d’informations à communiquer au consommateur, dans laquelle on trouve au 9° ceci :

 Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Cela signifie que le prestataire en divination, au titre de l’obligation de bonne foi d’ordre public, doit communiquer préalablement au consommateur, sans que celui-ci ne le demande, les renseignements relatifs à son contrat RC personnel. Cette information doit figurer à son adresse internet, ainsi que sur ses contrats en application de l’article 1104 du code civil. Car l’information sur le contrat RC est elle aussi d’ordre public. C’est la loi, elle s’impose à tous les prestataires.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

Proposer l’envoi de messages télépathiques en nombre caractérise l’expression de la mauvaise foi, y compris télés ou fêlés sympathiques. Cela revient aussi à proposer une action de harcèlement mental, sans faire usage du téléphone, quelque soit son caractère irrationnel. La bonne foi se déduit des pratiques.

S’agissant de la garantie financière, ainsi que celle du garant, cette disposition est de nature à intégrer, aussi, l’association éventuelle dont le prestataire se réclame es qualité d’adhérent. Voire aussi de sympathisant. Donnant ainsi au consommateur la possibilité de se retourner contre un autre débiteur, solidaire, dans l’éventualité où le prestataire serait défaillant pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.. C’est l’effet réversif de l’affiliation. Cette obligation a pour effet de rendre le prestataire responsable, alors que les propos, développés par les organisations associatives diverses, se cantonnaient à soutenir que le prestataire était limité, tout autant qu’insensé. Sa prestation consistant à fournir un oracle, sans être tenu à rien d’autre, peu importe la réalisation, éventuelle ou non, du présage.

La disposition de la directive européenne introduit une notion occultée depuis plus plus de 20 ans : celle d’assumer ses actes. il y a lieu de s’intéresser au contenu des articles 1240, 1241 et 1242 nouveaux du code civil :

1240
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1241
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
1242
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Peu importe le résultat de l’oracle foireux. S’il a causé un préjudice, il faut le réparer. Le divinateur, astrologue ou faux voyant, est responsable du nouvel état d’esprit qu’il insuffle et des dommages qui en résultent, lorsqu’ils ont des conséquences matérielles. Les associations, dont il se réclame, aussi. La directive de 2011 mettra un peu de temps à entrer dans les mœurs, mais une fois le pli pris, les divinateurs seront frappés directement à leur RC obligatoire. Offrant ainsi aux victimes les réparations financières attendues. Les polices RC des divinateurs sont appelées à augmenter leurs tarifs au cours des prochaines années pour couvrir les sinistres.

L’arrêt Liane de la Valère, de la Cour de Paris de 2011, rappelait dans ses dispositions finales, à 6 victimes identifiées le mécanisme des procédures indemnitaires :
Le prévenu présent à l'audience est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I. V.I de saisir le S.A.R. V.I s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est définitive.

Un autre dispositif s’ajoute au mécanisme du SARVI.
Il y a lieu aussi de s’intéresser aux garants. En l’espèce les associations des activités divinatoires. Elles doivent payer, au besoin, à la place du divinateur défaillant. C’est le prix à acquitter pour leurs propos irresponsables, enveloppés dans des termes dépourvus de sens, tel qu’  « astrologie de qualité ». Des mots qui ne veulent rien dire. Notamment lorsque depuis le 11 juillet 2006 le repère géocentrique est devenu illégal. Proposer des analyses, y compris non prédictives, sur des positions planétaires géocentriques caractérise des pratiques d’astrologie frelatée, actuellement encouragées par des organisations telles que fdaf, rao, et bien d’autres. Les associations sont comptables de la propagation des fausses idées qui infectent les astrologues, les faux voyants non sérieux, et la clientèle abrutie par cette propagande débridée. Notamment  ces propos grandiloquents :
-Image sérieuse et cohérente,
-identité culturelle,
-information de qualité,
-grands principes d’éthique.
Lorsqu’une organisation se fixe un objet social, sans parvenir à le réaliser au bout de 23 ans, cela signifie que ses promoteurs sont soit des incapables, soit des menteurs. Il est temps, dans tous les cas de nettoyer les écuries de l’astrologie voyance. Afin que les victimes des promesses de la divination soient enfin dédommagées en tout, ou en partie.

Il suffira au divinateur, astrologue-voyant, d’ajouter en bas de sa page infos légales la mention : garant de mes pratiques, la société X. Y ou Z pour ses déclarations selon lesquelles « …. ». X, Y ou Z seront appelées à dédommager les victimes du divinateur, sur le produit de leurs cotisations. Cela fera des sommes en moins profitant, tant aux 7 à 9 membres du Conseil d’Administration, qu’au Bureau de ces organisations. Somme dissimulées, constitutives d’un traitement non déclaré, puisque les statuts disposent généralement « les membres du conseil d’administration peuvent être rémunérés….». Les organisations X,Y et Z mesureront leurs déclarations, au coût qu’elles représentent, dans l’application de la possibilité potentielle de la rémunération de ses dirigeants. Les divinateurs, et leurs organisations, ont subverti le langage au cours des 25 dernières années, au point de susciter des apparences trompeuses contre lesquelles le consommateur doit se défendre y compris en étant attentif et normalement avisé. Le Code Dalloz de la Consommation 2019 comporte 2 430 pages, c’est peu dire de la complexité de la matière, y compris en usant de règles déclaratives simples.

Certes un principe essentiel à observer simplifie grandement la vie.
-ne pas croire aux promesses,
Rares sont ceux qui la pratiquent au quotidien.

Sybille de Panzoust


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Enregistrement inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie
Adresse électronique afcpm-favmc@astroemail.com  )370 65867382
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