samedi 12 janvier 2019

PROTECTION DES VICTIMES D'ACTES DIVINATOIRES


PROTECTION DES VICTIMES D’ACTES DIVINATOIRES
protection des victimes d'actes divinatoires


A la fin de sa vie, le président Mitterrand, dont l’un des mandats était endeuillé par les actes terroristes, proposait une mesure originale pour dédommager les victimes en créant un fond de garantie d’indemnisation, par la loi du 6 juillet 1990 régissant les recours en indemnité. La mesure est utilisée par les victimes des astrologues voyants, avec plusieurs difficultés. Puisque la commission s’emploie à chercher des arguments pour débouter les demandes. Deux exemples sont exposés ci-dessous :
-  Mme Colette Z victime d’unprestataire niçois en divination, dont l’idée pour faire revenir son partenaire, cas de retour d’affection, proposait l’envoi de messages télépathiques –abus de crédulité- pour la somme de 21 238 euros. La crédulité a de l’avenir. Séduite par la suggestion irrationnelle, Mme Colette faisait un emprunt auprès de sa banque, puis refusait ensuite l’offre en se rendant compte qu’elle était abusée. Mme Colette obtenait la condamnation du prestataire par le tribunal correctionnel, sans recevoir la somme de 19 641€ à laquelle le prestataire était condamné le 03/09/2009. Le prestataire faisait appel, et la cour allouait 1000 euros de plus à Mme Colette, afin de couvrir ses frais supplémentaires de procédure imposés, sans qu’elle ne voit jamais la couleur de cet argent. Car le prestataire en profitait pour disparaître, et s’enfuir lâchement à l’étranger. Alors, en désespoir, Mme Colette, avec l’aide judiciaire, formulait une demande à la CIVI, laquelle demande était déboutée par un arrêt de novembre 2011. Au motif que Mme Colette Z était « victime de manipulations grossières qui ne pouvaient lui échapper ». Sordide

- Un autre arrêt, daté 28/09/2011 se rapporte à la déconvenue de M Philippe E contre le Fond de Garantie. Relativement au non lieu d’un faux médium, pour un préjudice de 8 371 euros. Se rapportant à un retour d’affection…ayant échoué. Le médium invoquait comme argument de son échec, la remarque classique, en pareille situation, selon laquelle «le sujet concerné résistait à la manipulation mentale ». Non crédible, mais un juge s’y laissait prendre. D’autres arguments sont aussi parfois invoqués «le client refuse de se laisser faire».Le juge d’instruction acceptant ce type d’argument accrédite la  débilopathie. Ainsi les gurus reprochent aux malades de s’opposer à leur traitement « à quoi cela sert-il de vous aider si vous ne voulez pas être aidé ? ». « Avec vous rien ne marche vous vous opposez à tout ». Echec de la pensée rationnelle donnant lieu aux pratiques judiciaires alternatives. Un exemple récent était donné avec l’affaire Danae ROUX. Le juge des référés de Marseille, au lieu de constater, le 30 juin 2016, le lynchage médiatique d’une prestataire par un faux institut non représentatif, préférait laisser porter des atteintes graves au motif que la clientèle doit s’exprimer…alors que Danae Roux apportait la preuve que les présumés messages, publiés à son encontre, étaient falsifiés par un gourou spécialiste en ateliers spirituels. La présidente du commerce de Paris révélait ainsi, en 2012, que les prétendues critiques d’une cliente de Wengo était en réalité un texte établi sur commande par un journaliste dénommé Bertrand Cailac. Ce gourou pratique la justice alternative, au cours de laquelle une magistrate, « rendeuse de services » intervient auprès d’un juge, dans le secret du délibéré, afin d’influencer sa décision dans un sens attendu. En l’espèce il était appliqué à Danae Roux la jurisprudence Maud Kristen, dans un cas de figure, où cette solution ne pouvait s’administrer. La justice alternative caractérise les détournements dirigés de jurisprudence. La demande de M Philippe E était déboutée au motif qu’il était victime d’un « moment d’égarement  en se laissant enfermer dans la démarche illusoire d’un prétendu pouvoir médiumnique » alors qu’il avait porté plainte, prouvant ainsi qu’il échappait au sortilège de la divination.

Il existe une solution non encore explorée. Caractérisant la proposition issue de la directive européenne de 2011, ainsi que l’action au titre de la responsabilité du fait d’autrui contre un organisme tiers susceptible de faire office de fond de garantie.
  
DISPOSITIF DE PROTECTION EUROPÉEN
Dérivant d’une loi de 1992, complétée en 2009, l’obligation précontractuelle d’information du consommateur, fait l’objet de la transposition de la Directive Européenne du 25/10/2011 ayant introduit, avec le décret du 17 septembre 2014, une liste d’informations à communiquer au consommateur, dans laquelle on trouve au 9° ceci :

 Pour l'application des dispositions de l'article L. 111-2, outre les informations prévues à l'article R. 111-1, le professionnel communique au consommateur ou met à sa disposition les informations suivantes :
9° L'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.

Cela signifie que le prestataire en divination, au titre de l’obligation de bonne foi d’ordre public, doit communiquer préalablement au consommateur, sans que celui-ci ne le demande, les renseignements relatifs à son contrat RC personnel. Cette information doit figurer à son adresse internet, ainsi que sur ses contrats en application de l’article 1104 du code civil. Car l’information sur le contrat RC est elle aussi d’ordre public. C’est la loi, elle s’impose à tous les prestataires.

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

Proposer l’envoi de messages télépathiques en nombre caractérise l’expression de la mauvaise foi, y compris télés ou fêlés sympathiques. Cela revient aussi à proposer une action de harcèlement mental, sans faire usage du téléphone, quelque soit son caractère irrationnel. La bonne foi se déduit des pratiques.

S’agissant de la garantie financière, ainsi que celle du garant, cette disposition est de nature à intégrer, aussi, l’association éventuelle dont le prestataire se réclame es qualité d’adhérent. Voire aussi de sympathisant. Donnant ainsi au consommateur la possibilité de se retourner contre un autre débiteur, solidaire, dans l’éventualité où le prestataire serait défaillant pour s’acquitter des sommes mises à sa charge.. C’est l’effet réversif de l’affiliation. Cette obligation a pour effet de rendre le prestataire responsable, alors que les propos, développés par les organisations associatives diverses, se cantonnaient à soutenir que le prestataire était limité, tout autant qu’insensé. Sa prestation consistant à fournir un oracle, sans être tenu à rien d’autre, peu importe la réalisation, éventuelle ou non, du présage.

La disposition de la directive européenne introduit une notion occultée depuis plus plus de 20 ans : celle d’assumer ses actes. il y a lieu de s’intéresser au contenu des articles 1240, 1241 et 1242 nouveaux du code civil :

1240
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1241
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence
1242
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Peu importe le résultat de l’oracle foireux. S’il a causé un préjudice, il faut le réparer. Le divinateur, astrologue ou faux voyant, est responsable du nouvel état d’esprit qu’il insuffle et des dommages qui en résultent, lorsqu’ils ont des conséquences matérielles. Les associations, dont il se réclame, aussi. La directive de 2011 mettra un peu de temps à entrer dans les mœurs, mais une fois le pli pris, les divinateurs seront frappés directement à leur RC obligatoire. Offrant ainsi aux victimes les réparations financières attendues. Les polices RC des divinateurs sont appelées à augmenter leurs tarifs au cours des prochaines années pour couvrir les sinistres.

L’arrêt Liane de la Valère, de la Cour de Paris de 2011, rappelait dans ses dispositions finales, à 6 victimes identifiées le mécanisme des procédures indemnitaires :
Le prévenu présent à l'audience est informé de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I. V.I de saisir le S.A.R. V.I s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est définitive.

Un autre dispositif s’ajoute au mécanisme du SARVI.
Il y a lieu aussi de s’intéresser aux garants. En l’espèce les associations des activités divinatoires. Elles doivent payer, au besoin, à la place du divinateur défaillant. C’est le prix à acquitter pour leurs propos irresponsables, enveloppés dans des termes dépourvus de sens, tel qu’  « astrologie de qualité ». Des mots qui ne veulent rien dire. Notamment lorsque depuis le 11 juillet 2006 le repère géocentrique est devenu illégal. Proposer des analyses, y compris non prédictives, sur des positions planétaires géocentriques caractérise des pratiques d’astrologie frelatée, actuellement encouragées par des organisations telles que fdaf, rao, et bien d’autres. Les associations sont comptables de la propagation des fausses idées qui infectent les astrologues, les faux voyants non sérieux, et la clientèle abrutie par cette propagande débridée. Notamment  ces propos grandiloquents :
-Image sérieuse et cohérente,
-identité culturelle,
-information de qualité,
-grands principes d’éthique.
Lorsqu’une organisation se fixe un objet social, sans parvenir à le réaliser au bout de 23 ans, cela signifie que ses promoteurs sont soit des incapables, soit des menteurs. Il est temps, dans tous les cas de nettoyer les écuries de l’astrologie voyance. Afin que les victimes des promesses de la divination soient enfin dédommagées en tout, ou en partie.

Il suffira au divinateur, astrologue-voyant, d’ajouter en bas de sa page infos légales la mention : garant de mes pratiques, la société X. Y ou Z pour ses déclarations selon lesquelles « …. ». X, Y ou Z seront appelées à dédommager les victimes du divinateur, sur le produit de leurs cotisations. Cela fera des sommes en moins profitant, tant aux 7 à 9 membres du Conseil d’Administration, qu’au Bureau de ces organisations. Somme dissimulées, constitutives d’un traitement non déclaré, puisque les statuts disposent généralement « les membres du conseil d’administration peuvent être rémunérés….». Les organisations X,Y et Z mesureront leurs déclarations, au coût qu’elles représentent, dans l’application de la possibilité potentielle de la rémunération de ses dirigeants. Les divinateurs, et leurs organisations, ont subverti le langage au cours des 25 dernières années, au point de susciter des apparences trompeuses contre lesquelles le consommateur doit se défendre y compris en étant attentif et normalement avisé. Le Code Dalloz de la Consommation 2019 comporte 2 430 pages, c’est peu dire de la complexité de la matière, y compris en usant de règles déclaratives simples.

Certes un principe essentiel à observer simplifie grandement la vie.
-ne pas croire aux promesses,
Rares sont ceux qui la pratiquent au quotidien.

Sybille de Panzoust


Fédération Américaine des Voyants et Médiums Certifiés®™
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