Médiation des activités divinatoires
ou Réclamation ? Choisissez bien
|
avez-vous, vraiment, le choix entre médiation ou droit de réclamation? |
La question se pose de savoir s’il est utile
de s’adresser à un médiateur, à propos d’un différend relatif à une prestation
divinatoire ? Ou plutôt de faire usage de son droit de réclamation?
Le droit de réclamation
Bien
avant que n’apparaisse le recours au médiateur en février 2016, bientôt 3 ans
déjà, comme le temps passe. L’exercice du droit de réclamation mérite toute
votre attention en priorité pour ses avantages pour la clientèle, et ses
nombreux inconvénients pour les prestataires en divination.
1. C’est une obligation légale, depuis 2014 de publier, pour tout prestataire, à
son adresse internet, les modalités de traitement des réclamations.
On
trouve cette obligation au 2° de l’article réglementaire R.111-1 consommation
Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L.
111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
2° Les modalités de paiement, de livraison et
d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le
traitement des réclamations ;
Par
exemple la vache des enclos des verts pâturages, ne publie à son adresse
internet aucune modalité de traitement des réclamations à l’attention de ses
clients. Ni non plus Gina la sorcière, atteinte de problèmes de calculographie,
scannée aux rayons 111, en comptant par 20 et ses multiples.
Cette obligation
d’ordre public, de publier des modalités de traitement des réclamations est
sanctionnée par une amende administrative variant de 3 à 15 000€ selon le
régime des injonctions de mise en conformité par la police administrative.
Au-delà de ces amendes, possibles mais très inégalement mises en œuvre, il
existe le régime des nullités civiles, beaucoup plus ennuyeux, pour la sérénité
de l’activité d’un prestataire en divination. Car cela renvoie, notamment, à
l’application de l’article 1104 du code civil en application duquel :
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés
de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.
2-Les modalités de traitement des
réclamations constituent un élément de bonne foi d’ordre public du prestataire.
L’absence de prise en compte, des réclamations de la clientèle, indique le
prestataire de mauvaise foi. C’est aussi simple que cela. Les conséquences
aussi.
En
l’absence d’affichage des modalités de traitement des réclamations, le client
peut couler l’activité du prestataire en divination en se faisant rembourser
avec des dommages et intérêts. En faisant annuler la prestation payée. C’est du
civil, du niveau du juge de proximité, pas besoin d’avocat. Les prestataires
sont plutôt mal outillés pour répondre à ce type de situation. Les affaires
ayant fait du bruit, comme l’affaire Wengo par exemple, (comment l’inad trompa
Wengo) indiquent qu’en matière de traitement des réclamations…les divinateurs,
vulgairement parlant s’en contrefichent. Une fois encaissé le prix de la
prestation. Car soutenir pour toute réponse n’être tenu à aucun résultat ne
saurait constituer une réponse suffisante. Y compris en expliquant qu’il s’agit
d’un jeu. Le droit de réclamation peut porter sur bien d’autres choses que la
réalisation de la promesse. Ou du divertissement. Prenez par exemple les
manquements informatifs préalables. Cas du professeur d’astrologie non déclaré.
Ils le sont tous à commencer par Mme Comoretto. Aucune compétence pédagogique.
Prix de la prestation non conforme aux textes prévus de L.444-8 pour le
paiement. On ne paie que 3 mois et pas la totalité. Le professeur revendique un
label, par exemple Madame Nguyen de Bordeaux, avec ou sans nouilles de
préférence, sans pouvoir justifier d’une certification conforme selon les
normes légales. La prestation dérape ensuite du civil au pénal dans le sens de
la pratique commerciale trompeuse de L.121-2 à 300 000€ d’amende.
Bref, le
prestataire de service en divination doit afficher à son adresse internet ses
modalités de traitement des réclamations. L’essentiel des problèmes rencontrés
se situe là. Les avocats eux-mêmes n’y font pas attention. Lorsqu’ensuite tout
dérape, comme dans l’affaire jugée le 16 mars 2017 à Paris, relative au droit
de rétractation pour 12 contrats consécutifs d’un accès audiotel de voyance, le
prestataire paie ses négligences avec les pots cassés, plus de 10 000
euros mis à la charge de la société Cosmospace.
Il est
préférable de proposer des modalités de traitement des réclamations que
d’affronter un, ou des clients, cherchant les moindres défauts, pour se faire
rembourser. Au nombre des modalités de ce traitement figure en queue de liste
la médiation. Attention, pas n’importe laquelle.
Les limites de la médiation
Le
médiateur de la divination n’existe pas sur la liste officielle tenue à jour
par le ministère de l’économie. Toutefois, pour les services audiotel de
voyance, un médiateur officiel est nommé ayant pour adresse :
Le médiateur des communications
électroniques
CS 30342
94 257
GENTILLY CEDEX
Le terme
communications électroniques est susceptible de donner lieu aux saisines pour les
adresses internet non-conformes des prestataires en divination, notamment pour
les tromperies dont la clientèle est en droit de se plaindre pour avoir été
induit en erreur. Ainsi un prestataire informe sa clientèle par affichage de
pictogrammes que ses consultations sont confidentielles et non enregistrées.
Puis pour se faire payer il menace sa clientèle de révéler le contenu des
échanges oraux. Voila un cas classique relevant du médiateur des communications
électroniques, à raison des atteintes à la loi informatique et liberté de 1978.
Evitez, autant
que possible de vous adresser à une association, non agrée, prétextant assurer
une activité de médiateur. Vérifiez d’abord, à l’adresse internet du ministère
de l’économie, la présence de cet organisme sur la liste officielle. Ainsi que
la date d’inscription.
Ce
« bidule » contrevient par ses activités à l’obligation
d’impartialité de l’article L.613-1 Le médiateur
de la consommation accomplit sa mission avec diligence et compétence, en toute
indépendance et impartialité,
La loi
dispose de l’obligation d’indépendance en interdisant d’encarter, et de
délivrer des cartes de membres, aux professionnels de la divination. Or cet
organisme, au titre des adhésions encaisse annuellement un budget de plus d’un
million d’euros en cotisations de professionnels de la divination. Dont Fabrice
Pascaud et son compère David Mocq notamment.
-L’impartialité
impose l’absence de liens avec les parties au litige. En traitant les
différents relatifs à ses adhérents, le « bidule » se trouve au
centre de conflits d’intérêt faisant obstacle à une activité impartiale.
Pour ces
raisons, cet organisme ne peut exercer une activité de médiateur, ou de
médiation des activités divinatoires. Notamment pour sa fausse déontologie.
Dernier
argument enfin, l’argent. Ce bidule dépourvu de capacité institutionnelle,
comme de représentativité nationale, ainsi que d’engagement artistique, se fait
délivrer des « pouvoirs », par lesquels il demande aux consommateurs
de lui payer 15% sur les sommes à recouvrer dans les différents dans lesquels
il prétend intervenir (cf affaire Gérard Labarrère dans laquelle ce bidule
demandait 18 720 euros de rémunération pour aucun service fourni). La loi
dispose que la médiation est gratuite.
Un,
présumé, médiateur vous réclamant de l’argent, à propos d’un litige avec un
astrologue ou un voyant n’est pas un médiateur. En application de l’article
L.612-1
Tout consommateur a le droit de
recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la
résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel.
Les
pouvoir demandés au consommateur sous la forme d’engagement unilatéraux de
payer sont nuls au sens civil légal de ce mot. Il est vivement conseillé de
refuser les propositions par lesquelles
« je m’engage à payer un acompte de
5% (directement à…) du montant des sommes à recouvrer et en cas de résultats
positifs 10% des sommes indiquées sans déduction de l’acompte initial… ».
A l’exception
du médiateur des communications électroniques, aucun autre médiateur n’existe.
La médiation vise à régler un litige sans engager de procédure. Pour les
communications audiotel un problème se pose toutefois puisque la réglementation
prévue n’est pas respectée. Agir en médiation permet de récupérer des preuves
utilisables, ensuite, car le consommateur n’a pas d’obligation légale
d’accepter la proposition finale du médiateur laquelle intervient en moyenne au
bout de 90 jours. La médiation présente l’utilité de pouvoir s’informer. Tout
en sachant ensuite qu’il faudra procéder soit au civil soit au pénal.
De toutes
ces considérations il résulte l’importance du droit de réclamation, élevé
désormais au rang de droit européen, s’imposant aussi au titre des relations
transfrontalières aux pays hors communauté européenne.
Dès lors
que la médiation s’inscrit dans le prolongement du droit de réclamation aucune
option n’existe entre médiation et réclamation.
Sybille de Panzoust
Fédération Américaine des Voyants et
Médiums Certifiés®™
Organisme de bienfaisance déclaré incorporation le
23/12/2016 à New York C397197 California New York
L’AFCPM
FAVMC diffuse gratuitement l’information sur les activités des divinateurs
astrologues-voyants afin que le consommateur soit normalement informé et
raisonnablement attentif et avisé vis-à-vis d’un bien ou d’un service.
The purposes to be pursued in
this state are:
Helping, by free advices of
counter intelligence, psychics, mediums, and astrologers victims and others
victims of various forms of mental frauds. Using for that any kind of
communication system. Help for people who needed The Shadow Walking.
Enregistrement
inpi N°16 4 609 207 21/10/2016 CEO claude Thebault Plento 26-6 Kaunas
45400 Lituanie
L’AFCPM informe gratuitement les victimes des voyants, des
médiums et des astrologues, ni frais de dossier, ni cotisation d’adhésion, ni
honoraires, ni dépens, ni demande de dons, ni quête.
modalités
de traitement des réclamations et de médiation des art L et R.111-1
consommation
Modalités de traitement des
réclamations
En
application de l'obligation légale prévue au 2° de l'article R.111-1 et 6° de
L.111-1 consommation (recours au médiateur) vous pouvez réclamer contre un
texte publié à cette adresse internet en faisant usage du droit de réponse
prévu par le décret du 24 octobre 2007 au conditions suivantes :
Décret
n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux
services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV
de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l’économie numérique
Article 1
La demande
d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21
juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou par tout
autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la
réception de la demande.
La procédure
prévue par le présent décret ne peut être engagée lorsque les utilisateurs sont
en mesure, du fait de la nature du service de communication au public en ligne,
de formuler directement les observations qu’appelle de leur part un message qui
les met en cause.
Article
2
La demande
indique les références du message, ses conditions d’accès sur le service de
communication au public en ligne et, s’il est mentionné, le nom de son auteur.
Elle précise s’il s’agit d’un écrit, de sons ou d’images. Elle contient la
mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Article
3
La réponse sollicitée prend la forme d’un
écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message
qui l’a provoquée ou,
lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de
sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut pas être supérieure
à 200 lignes.
Article
4
La réponse
est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des
conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant
de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message
en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus
mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à
celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du
public.
La réponse
demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article
ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de
service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la
réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Lorsque le
message est mis à la disposition du public par le biais d’un courrier
électronique périodique non quotidien, le directeur de la publication est tenu
d’insérer la réponse dans la parution qui suit la réception de la demande.
Le directeur
de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa
demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6
de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités
selon lesquelles il y est donné suite.
Article
5
La personne
qui adresse une demande d’exercice de droit de réponse peut préciser que sa
demande deviendra sans objet si le directeur de publication accepte de
supprimer ou de rectifier tout ou partie du message à l’origine de l’exercice
de ce droit. La demande précise alors les passages du message dont la
suppression est sollicitée ou la teneur de la rectification envisagée. Le
directeur n’est pas tenu d’insérer la réponse s’il procède à la suppression ou
à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Article
6
Est puni de
l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour la
personne mentionnée au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée
de ne pas avoir transmis dans un délai de vingt-quatre heures la demande de
droit de réponse conformément aux éléments d’identification personnelle que
cette personne détient en vertu du III du même article.
Article
7
Les
dispositions du présent décret s’appliquent à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna,
en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Article
8
La ministre
de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des
sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la culture et de la
communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à
Paris, le 24 octobre 2007.
Votre
réponse éventuelle, argumentée, avec ou sans pièce jointe comme élément de
preuve sera publiée sous le texte initial avec la mention "droit de
réponse" selon la forme prévue au décret. Les textes de propagande, de
publicité ou de promotion d'activité seront refusés. Dans tous les cas, sans
que vous puissiez vous y opposer, un commentaire suivra l'article expliquant le
motif d'acceptation, ou de refus, de la demande de réponse formulée.
Soyez attentif au fait que votre demande
ne porte atteinte à la liberté d’appréciation, et d’expression de l’auteur du
texte, notamment au regard des références citées.
Vous
pouvez ensuite saisir pour une médiation le médiateur du livre et de la culture
à l'adresse suivante si votre demande reçoit une réponse négative argumentée,
dans l’éventualité où cette médiation entre dans sa compétence pour la recherche
d’une conciliation (prix du livre, et activité éditoriale):
www.mediateurdulivre.fr