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CA
Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR
D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère
Chambre C
ARRÊT
DU
25 OCTOBRE 2012
N°
2012/774
S.
K.
Rôle
N° 11/20832
Gérard
L
C/
ASSOCIATION
INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse
délivrée
le
:
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le
Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre
2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.
APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05... TOULON (83000),
demeurant 83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE &
SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître
Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même
constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT -
FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat
au barreau de TOULON
INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS
DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg
Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS
/ IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE,
constituée aux lieu et place de la SCP
BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre
2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure
Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de
l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI,
Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge
LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé
public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25
Octobre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le
25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN,
Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision
a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association
Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la
défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires
exercées par certains professionnels, lui a donné
pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....
Un protocole transactionnel a été signé
entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de
lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.
Faisant valoir que, selon les termes de
l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00
euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à
l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant
dû.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011,
la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné
celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux
légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros
par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné
Monsieur L... aux dépens.
Monsieur L... a relevé appel de cette
ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.
L'intimée, de son côté, a déposé ses
conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des
moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la
cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au
motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle
n'est pas déclarée en préfecture ;
Attendu que l'intimée se
borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement
immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie
pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ;
qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une
déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du
droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet
1901, 32 du code de procédure civile
;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc
réformée ; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance
déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif ; que la somme
accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ne peut être mise à la charge de Monsieur Y..., non partie à cette procédure
;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de
l'association 'Institut national des arts divinatoires',
Condamne cette association à payer à
Monsieur Labarrère la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande
de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,
Rejette toutes prétentions contraires ou
plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts
divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de
recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code
de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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