samedi 3 mars 2018

DO WE HAVE RIGHT TO WRITE EVERYWHERE INAD IN A MOSHE ILLUSION OR ONLY CIVIL CODE CAN?


DO WE HAVE RIGHT TO WRITE EVERYWHERE INAD IN A MOSHE ILLUSION OR ONLY CIVIL CODE CAN?




Moshe illusion is a psychology tool to abuse understanding by substitution of names in a sentence like “how many animals Moshe put in the arch?”. It is necessary to read Geneses in the Bible to discover that only NOAM did it, not Moshe. For those who never know something about Bible, it is a mistake to answer Moshe did. Because Noam and Moshe are legendaries people of Bible, but not in the same period of time. Noam in Geneses, and Moshe under Egyptian pharaoh some many, many centuries after.

So about inad it is the same. Because inad is a title of two different associations about diviners, but one after one. Not both in the same time.
Legal archive from French Paris Police Prefecture shows :
-          for the first one inad a legal publication on 1987 November 25th  about an association named inad with an object “promotion of divination arts”. This first inad ended on 1999 november 15th .

Legal French declaration of object of the first inad as diviner promoter


-          for the second one inad a legal declaration received on 1999 December 22nd about an object : “consumer action for clients of divination arts”, till today 2018.

Inad statutes 1999, November 15th  for legal publication in which she wrote inad can charge any attorney of her choice and nothing more



Of course the title is the same inad, but objects different. The first one could not do any consumer action and the second not any promotion of diviner arts.


But today the second inad told in justice, against people who do not verify, that she exist from 1987, for any consumer action. It is a true Moshe illusion, by date, because the same title try to persuade everybody that she is near 30 years old. Of course only for money.



In this document inad wrote she exist from 1987 for any consumer action about diviner, a false declaration because this consumer act was declared only on January 2000 

The same second inad try to persuade everybody, that she have power to give moral appreciation about  all diviner agent, by legal statutes. But it is written and declared nowhere.

Legal declaration of object made January 2000 in which inad wrote she acts as consumer agent for diviner clients     


So anybody who have copy of the inad legal documents have right to write inad is a true Moshe Illusion, by date, when she writes “I exist from 1987 for any consumer diviner action”

Remain only:
.inad is not an institute because not recognized by french educational system
.inad is not national because french government not accepted it
.inad is not a consumer agent because under professionel diviners

 AVONS-NOUS LE DROIT D’ECRIRE PARTOUT QUE L’INAD EST UNE ILLUSION DE MOISE OU EST-CE SEULEMENT LE CODE CIVIL QUI A CE POUVOIR?
    
L’inad écrit dans ses documents exister depuis 1987 pour engager des actions de consommateurs de lézards divinatoires. La consultation des documents officiels, détenus par la Préfecture de Police de Paris, contredit cette affirmation.
Car il y a deux inad.
-Une inad déclarée du 25/11/1987 au 15/11/1999 dont l’objet était « la promotion des arts divinatoires » pendant 12 ans.
-Une seconde inad du 15/11/1999 à 2018 ayant pour objet « l’action consommateur des clients des arts divinatoires ». Depuis 17 ans.

Deux fois le titre inad, mais avec deux objets différents, à deux périodes de temps successives. L’inad du 25/11/1987 n’existe plus depuis 1999. Telle est l’illusion de Moïse inad. Utiliser le même titre pour faire croire à une antériorité depuis 1987, par les dates.  Nous avons le droit de l’écrire parce que nous publions les documents de la préfecture de Police, copie du dossier INAD.

Pour ce motif, la Cour d’Appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 25/10/2012 jugeait que l’INAD dite de 1987 action consommateur n’existe pas, et n’a jamais existé.

CA Aix-en-Provence, 25-10-2012, n° 11/20832
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1ère Chambre C
ARRÊT
DU 25 OCTOBRE 2012
N° 2012/774
S. K.
Rôle N° 11/20832
Gérard L
C/
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD -
Grosse délivrée
le :
à: SELARL GOBAILLE
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 08 Novembre 2011 enregistrée au répertoire général sous le N° 11/01064.

APPELANT :
Monsieur Gérard L...
né le 05... TOULON (83000),
demeurant 83160 LA VALETTE DU VAR
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE,
constituée aux lieu et place de Maître Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, elle-même constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT -
FAIVRE, avoués,
plaidant par Maître Christine RAVAZ, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉE :
ASSOCIATION INSTITUT NATIONAL DES ARTS DIVINATOIRES - INAD,
dont le siège est 148, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS
représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-ENPROVENCE,
constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAÏ - GEREUX - BOULAN, avoués
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Septembre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2012,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Gérard L..., adhérent de l'association Institut national des arts divinatoires (INAD) dont l'activité consiste en la défense des personnes victimes de pratiques occultes et/ou arts divinatoires exercées par certains professionnels, lui a donné pouvoir d'agir en son nom à l'encontre de Madame C....

Un protocole transactionnel a été signé entre celle-ci et Monsieur L... aux termes duquel la première acceptait de lui rembourser la somme de 156.000,00 euros.

Faisant valoir que, selon les termes de l'adhésion, elle devait être rémunérée à concurrence de 12 %, soit 18.720,00 euros, l'INAD a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulon à l'effet d'obtenir une provision correspondant au solde de sa facture restant dû.

Par ordonnance de référé du 8 novembre 2011, la juridiction a écarté l'irrecevabilité soulevée par Monsieur L..., condamné celui-ci à payer à l'INAD la somme de 13.630,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2011 à titre provisionnel, outre 900,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur L... aux dépens.

Monsieur L... a relevé appel de cette ordonnance et il a conclu en dernier lieu le 4 septembre 2012.

L'intimée, de son côté, a déposé ses conclusions récapitulatives le même jour.
La cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.

MOTIFS
Attendu que Monsieur L... reprend, devant la cour, le moyen d'irrecevabilité des demandes de l'association intimée au motif notamment que celle-ci ne dispose d'aucune existence légale, qu'elle n'est pas déclarée en préfecture ;

Attendu que l'intimée se borne à affirmer qu'elle est un organisme associatif 'régulièrement immatriculé auprès de la préfecture de police de Paris' mais n'en justifie pas, aucune pièce n'étant produite en ce sens ; qu'il s'ensuit que, faute d'établir sa capacité juridique résultant d'une déclaration préalable en préfecture, l'association en cause est dépourvue du droit d'agir, par application des articles 2 et 5 de la loi du 1er juillet 1901, 32 du code de procédure civile
;
Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée ; que la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée est de droit, en vertu du présent arrêt infirmatif ; que la somme accordée à l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être mise à la charge de Monsieur Y..., non partie à cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de l'association 'Institut national des arts divinatoires',

Condamne cette association à payer à Monsieur Labarrère la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
Condamne l'Institut national des arts divinatoires aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT








Mais l’inad, consommateur de lézards divinatoires, n’existe pas non plus pour un second motif lui aussi légal. Pour avoir l’agrément consommateur l’inad, en application de la loi, doit être indépendante des prestataires de lézards divinatoires, article L.811-2 du code de la consommation :
L'agrément consommateur ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles.

Le prestataire en lézards divinatoires David Mocq déclarait sur son site www.davidmocq.com à la page voyant-inad.html, le 1er décembre 2017, avoir adhéré à l’inad car il aurait reçu un « label » et que l’inad lui adresse des clients : « Voilà pourquoi j'ai rejoint l'INAD en devenant membre adhérent».

Extrait de la page voyant-inad.html du site www.davidmocq.com avec droit de citation  CPI 1er décembre 2017


L’adhésion de David MOCQ suffit, à elle seule, à interdire à l’inad de bénéficier de l’agrément consommateur, puisque David MOCQ explique que l’inad le labellise, et lui adresse des clients. En quelques mots l’inad est à son service en lui donnant de la clientèle pour subsister. Une preuve, par aveu, que l’inad, en encaissant l’argent de l’adhésion de David MOCQ, dépend pour ses ressources financières d’une activité professionnelle de prestataire de lézards divinatoires. Inutile de chercher d’autres adhérents qui seraient au nombre de 100 selon l’annuaire inad.

Puisque David MOCQ le publie sur son site, preuve publiée sur cette page, nous avons le droit d’écrire que l’inad n’existe pas en qualité d’association de consommateurs de lézards divinatoires. Telle est la loi française votée pour tous les citoyens par le Parlement.

En résumé retenez :
-         L’inad consommateur depuis 1987 n’existe pas.
-        L’inad consommateur depuis 2000 n’existe pas non plus, car David Mocq a payé son adhésion pour avoir des clients, dépendance des prestataires en lézards divinatoires interdite par le code de la consommation, pas d’agrément consommateur.
-      L’inad n’a pas le pouvoir de critiquer les pratiques des prestataires, car ce n’est pas dans l’objet déclaré en 2000, ni non plus se faire juge de leurs pratiques.
-          L’inad dépendant du prestataire David MOCQ n’a pas le pouvoir de recevoir des plaintes, ni de les instruire. Le juge correctionnel de Nanterre déboutait l’inad le 09/12/2014 de cette action au motif que l’inad « n’a pas qualité pour agir ».
-          L’inad n’est pas un institut, car non répertoriée par le ministère de l’éducation.
-          L’inad n’est pas nationale car le gouvernement français ne reconnaît pas l’inad.
-          L’inad n’est pas officielle.
-          L’inad est une illusion de Moïse.


Cet article est soutenu par la Federation Americaine des mediums et voyants certifiés immatriculée à New York.
03/03/2018 by claude thebault plento 26-6 Kaunas 45400 Lituanie




vendredi 26 janvier 2018

GUIDE DES FAUX VOYANTS NON SERIEUX

GUIDE DES FAUX VOYANTS NON SERIEUX

Avant Anne Placier
La parution, en 1994, du Guide de la Voyance d’Anne Placier jette de l’ombre sur deux ouvrages antérieurs de plus grand mérite :
-          Lucidité du docteur Osty de 1913
-          Voyage au pays des Voyantes d’André Salmon d’août 1931.
















      Anne Placier 1994























E  Eugène Osty 1913


Lucidité d’Osty marque le premier ouvrage du genre, écrit par le directeur de l’IMI, institut métapsychique international. Osty était médecin, ainsi que convaincu. Comme Anne Placier. Le livre 2 de Lucidité donne un aperçu amer du docteur Osty de n’avoir trouvé que 3 lucides, présumés, sur la masse des divinateurs pullulant à son époque au début du XXe siècle : Mlle de Berly, Mme Fraya et M de Fleurière.

Voyage au pays des Voyantes fut d’abord publié sous la forme des reportages quotidiens dans le Petit Parisien en 1931, du journaliste André Salmon. Poète, auteur, homme de presse, critique de peinture, André Salmon était un sceptique d’une grande érudition en matière de propos dits occultes. Son voyage croque plusieurs portraits des « présages femmes » de la société parisienne, rencontrées, consultées, avec l’évocation de leurs limites.
Vint ensuite Anne Placier, une convaincue, en 1994.

Le procès d’Anne Placier en 1995-1996 intenté par un escroc de la fausse voyance

A suivre….


Notamment la fiche « de l’occulte à l’inculte, la fausse voyance en mode Harry Potter, pour populations défavorisées, de Judith Fricot ».  

DROITS INTELLECTUELS
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CARACTERE PLURALISTE DE L'EXPRESSION DES COURANTS DE PENSÉE ET D'OPINION
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Le droit français considère les arts divinatoires en qualité en qualité d'exercice d'escroquerie par activité selon la définition donnée au Dalloz Pénal 2017 en commentaire de l'actuel article 313-1 définissant l'escroquerie, page 1045, notice 153.
Le même commentaire était publié en notes de l' ancien article 405 escroquerie du code Pénal Dalloz -page 589 Dalloz code Pénal 1992-

Ce site traite, la voyance ainsi que les pratiques des arts divinatoires, en qualité d'escroquerie dès lors que, contre argent, des actes destinés à persuader les crédules, de l'existence de pouvoirs oraculaires, sont engagés.

NOR: ECOX0200175L
Version consolidée au 04 avril 2016
TITRE Ier : DE LA LIBERTÉ DE COMMUNICATION EN LIGNE
Chapitre Ier : La communication au public en ligne.
Article 1
I, II, III : Paragraphes modificateurs.
IV - Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre.
L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère plurialiste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle.
On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée.
On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n'ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d'informations entre l'émetteur et le récepteur.
On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d'image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l'équipement terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère.




mardi 16 janvier 2018

BON ANNE IVERSAIRE M RAMBERT

BON ANNE IVERSAIRE M RAMBERT

COMMEMORATION DU SOUVENIR DE LA CONDAMNATION DE CHARLES FRANçOIS RAMBERT LE 19/01/1996
PAR LA COUR D'APPEL CORRECTIONNELLE DE PARIS

En 1994 paraissait la première édition du Guide de la Voyance d'Anne PLACIER.


Au nombre des faux voyants auditionnés figurait Charles François RAMBERT.


L'appréciation d'Anne Placier, à propos de RAMBERT se résumait à une prestation "tarte à la crème"
"François Charles RAMBERT fait preuve de la même rouerie pour mener une autre de ses activités...."

Evaluation globale : "MIEUX VAUT EN RIRE".

Vexé, RAMBERT assignait Anne Placier et son éditeur Philippe LEBAUD en diffamation devant le TGI de Paris.La décision rendue donnait lieu à appel correctionnel. Notamment dans un arrêt définitif du 19/01/1996 la Cour d'Appel de Paris jugeait à propos de la compétence divinatoire de RAMBERT "MIEUX VAUT EN RIRE". Et le mot, ROUERIE qualifiant RAMBERT, non outrageant ne constitue pas une injure.

Il est donc autorisé d'écrire que Charles François RAMBERT est un individu roué, c'est à dire retors et cauteleux, synonymes au Larousse.

Le 19 janvier 2018 voila 22 ans que cette décision était rendue. Bon "anne iversaire" M RAMBERT!



anniversaire-cour appel paris 19 jan 1996,guide la voyance

jeudi 11 janvier 2018

DO WE HAVE RIGHT TO WRITE EVERYWHERE FRANCOIS RAMBERT IS AN ESCROW BY ACTIVITY OR ONLY PENAL CODE CAN?

DO WE HAVE RIGHT TO WRITE EVERYWHERE FRANCOIS RAMBERT IS AN ESCROW BY ACTIVITY OR ONLY PENAL CODE CAN?
Avons-nous le droit d’écrire partout que francois rambert est un escroc par activité, ou est-ce seulement le code pénal ?

1- French penal code gives the definition at article 313-1
“The fact to use false quality to abuse somebody or a society for receiving money from these persons or a service” 

2- On his website (www.voyance-rambert.com) consultation.html page francois RAMBERT wrote
Par téléphone, je suis à l'écoute de ma Médiumnite j’ai des flashs, des clichés de voyance que j'interprète
By phone I hear my medium power, i have flashs, like snapshots i make sense of, explanation to

3- It means it is a false quality because the 2 main boss on psychics, COSMOSPACE and BS CAST11 said in justice in 2 big process “flash or superpsychicpower doesn’t exist at all” . These persons have the most biggest societies of this fields and they employ more than 50 people by phone like RAMBERT.
Court of Aix en Provence 05-02-2015, n° 13/22302
Court of Aix en Provence 08-06-2017, n° 15/05364

4- On march 2017 Court of justice of Paris judged “psychic is a non serious job” 4, 9, 16-03-2017, n° 14/23373
« en connaissance de la nature des prestations offertes et de leur nécessaire limite s'agissant d'une activité qui ne repose sur aucun socle scientifique sérieux et dont il ne peut être sérieusement attendu aucun résultat concret. »
By the nature of the services proposed this activity does not have any serious scientific proof, and nobody can wait not any concrete result

5- On his site Rambert ask 65 € euros for a consultation. It’s means he abuses credulity for 65 €euros as the definition given for escrow activity on French penal code.
LA CONSULTATION DE VOYANCE PAR TELEPHONE revient à 65 € c'est un prix forfaitaire sans aucun supplément, sans mauvaise surprise

This man can’t write, and be believed, when he wrote “I am a respectable psychic honest and serious” Because it is an escrow by activity since 1st july 1982 he began. See his first advertisement below. On 1982 he said he was at his beginning magician from Africa and occultist too. 


6- The first Guide of psychics written by Anne Placer, year 1994 wrote “rambert is a ridiculous one, everybody can laugh on him”. Rambert made a process to Anne Placier an lost his affair in justice on 1996, janvier 19. So even judges agreed RAMBERT is not a serious one.

7- European convention of right at article 10 protect for all European people right of free expression.
ARTICLE 10
Liberté d’expression
1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.
In America, the same, by USA signature of 1948 international human rights at New York.
So European people have right to write EVERYWHERE francois RAMBERT is an escrow by activity, even this truth is unpleasant and disagreeable for him. He can change for another one occupation like gardener of asperges.Especially French people because this RIGHT WHE HAVE was voted by French parliament with power of French people. RAMBERT decided to be an escrow his full life, it is his problem. As French law said, by democratic rule, “abuse person with false quality of psychic for money” is an escrow activity, French can write Francois RAMBERT is an escrow by activity.


This article is supported by Federation Americaine des mediums et voyants certifies registered in New York

YOU CAN SUPPORT TOO THIS APPEAL BY SENDING ONLY AN EMAIL without any word TO rambertescrow@afcpm.org

FRENCH TRANSLATION

Le code pénal français donne la définition de l’escroquerie « tromper par une fausse qualité une personne physique ou morale et la déterminant à remettre des fonds, des valeurs, ou fournir un service ». Sur son site internet voyance-rambert.com, page consultation.html, le faux voyant rambert déclare écouter sa médiumnité par téléphone en recevant des flashs qu’il interprète.

Les 2 principaux employeurs de ce secteur déclaraient en justice en 2015 et 2017 que le don de voyance n’existe pas. Francois RAMBERT emploie donc une fausse qualité au sens de la loi.
Anne Placier auteur du Guide de la Voyance écrivait à propos de RAMBERT « on peut en rire ». RAMBERT perdait son procès contre Anne Placier par décision du TGI de Paris du 19/01/1996, en voulant faire supprimer que l’on peut rire des capacités de RAMBERT. Il est donc un escroc car il correspond à la définition donnée par le code.

La page citée du site internet de RAMBERT réclame 65 euros pour une consultation. RAMBERT persuade autrui de ses capacités imaginaires au sens de la loi pour se faire remettre de l’argent. Il pratique l’escroquerie divinatoire au sens de la loi française. Cet individu ne peut écrire qu’il est un respectable escroc honnête. Il débutait dans l’escroquerie le 1er juillet 1982 ainsi que l’indique sa première publicité retrouvée dans la revue Astres, publiée à l’époque. La liberté d’expression est protégée par l’article 10 de la CEDH en Europe, comme en Amérique, signataire de la convention universelle des droits de 1948. Les européens ont le droit d’écrire que François RAMEBRT est un escroc et qu’il pratique l’escroquerie par activité aussi désagréable que cette vérité paraisse. RAMBERT peut changer d’activité en devenant maraicher en asperges.Notamment les Français ont le droit de l’écrire, car la loi votée démocratiquement qualifie d’escroquerie l’activité de Rambert.


Cet article est soutenu par la Federation Americaine des mediums et voyants certifiés immatriculée à New York.

Vous pouvez, vous aussi, soutenir cet appel en adressant un email, sans écrire un mot, à rambertescroc@afcpm.org

mercredi 10 janvier 2018

PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE


MIS EN VENTE LE 02/02/2018
Le contenu de PSYCHICS ILLUSTRATED MAGAZINE 1er trimestre 2018 équivaut à 1 heure de consultation d’un avocat spécialisé facturée en moyenne 400 euros. Pour comprendre ces informations, des connaissances complémentaires sont nécessaires, notamment celles se rapportant aux textes de base constituant le socle légal obligatoire de la consommation. Le texte indispensable à maîtriser concerne l’obligation d’informations précontractuelles, ainsi que ses textes d’application réglementaires. Textes communiqués dans cette édition, avec les compléments indispensables. Après lecture, vous serez en mesure d'identifier ce qui cloche dans les sites que vous consultez. L'édition du 1er trimestre 2018 constitue un outil de travail comportant de nombreux exemples commentés et testés.

en ligne :




paru et mis en vente le 23 janvier 2018

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effet de l'oracle sur le hasard

EFFET DU HASARD SUR L’ORACLE La question restait en suspend : la connaissance de l’oracle modifie-t-elle le hasard A ce jour auc...